Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 mars 2025, n° 2205281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Sangare, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française, au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalisation de l’enquête prévue par l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 et la circulaire du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique dès lors qu’aucune pièce relative aux ressources du demandeur à la naturalisation ne doit être exigée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a établi de manière stable le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où elle vit depuis plus de 8 ans ; qu’elle a régulièrement travaillé et justifie d’un logement et de conditions de vie matérielles adaptées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision ministérielle du 8 mars 2022 s’y est substituée ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 15 novembre 1978, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 3 septembre 2021 du préfet du Val-de-Marne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 8 mars 2022, ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 3 septembre 2021.
Sur l’objet du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme dirigée contre la décision ministérielle, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables ainsi que le fait valoir le ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version application au litige : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. / A l’étranger, il est procédé à des vérifications et à des entretiens par les autorités diplomatiques ou consulaires. / L’autorité mentionnée au premier alinéa désigne les médecins des hôpitaux et dispensaires publics chargés, le cas échéant, d’examiner l’état de santé des demandeurs et de fournir le certificat qu’elle peut juger nécessaire pour l’instruction de la demande. »
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme A, la postulante a fait l’objet de l’enquête de police prévue par ces dispositions. En outre, si l’autorité administrative peut, le cas échéant, désigner un médecin dans le cadre de l’instruction de la demande de naturalisation, elle n’est pas tenue de le faire. En l’espèce, il n’est fait état d’aucune considération de nature à justifier une telle mesure d’instruction. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
6. En troisième lieu, si l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 énumère les documents qui doivent accompagner un dossier de demande de naturalisation à peine d’irrecevabilité de celui-ci, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisaient obstacle à ce que l’administration demande d’autres pièces que celles visées par ce texte afin de compléter l’instruction de la demande de naturalisation dont elle est saisie et de porter une appréciation sur cette demande. Par suite, le ministre, qui n’a pas opposé à Mme A l’irrecevabilité de sa demande à raison d’une incomplétude de son dossier, mais un ajournement de celle-ci pour un motif d’opportunité, a pu à bon droit fonder sa décision sur des éléments relatifs à ses ressources, alors même que de tels documents ne figurent pas à l’article 37-1 mentionné ci-dessus. Enfin, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 27 juillet 2010, dès lors qu’elle est dépourvue de valeur réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices que l’intéressée pourrait invoquer.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
8. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’impositions produits au dossier que Mme A a perçu 12 267 euros de revenus annuels en 2019 et 12 535 euros de revenus annuels en 2020, soit des montants sensiblement inférieurs au SMIC. Si elle justifie avoir signé un contrat de formation et avoir dans ce cadre effectué, du 1er décembre 2020 au 28 février 2022, un stage d'« employée administrative et d’accueil » lui procurant un revenu mensuel de l’ordre de 1 580 euros, cette situation n’était pas pérenne à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’insertion professionnelle de Mme A, et eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement de la demande de naturalisation de l’intéressée.
10. En dernier lieu, les circonstances alléguées par la requérante de sa durée de résidence en France où elle dit avoir établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux et de ce qu’elle dispose d’un logement adapté à sa famille, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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