Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2406392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406392 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2024, 29 janvier 2026 et 30 janvier 2026, M. A… C…, agissant en son nom propre ainsi qu’en tant qu’ayant-droit de feue Mme B… C…, représenté par Me Khendoudi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier d’Allauch a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 10 mars 2024 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Allauch à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des conséquences de la prise en charge de sa mère par le centre hospitalier d’Allauch ;
3°) de condamner le centre hospitalier d’Allauch à lui verser, en tant qu’ayant-droit de Mme B… C…, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par sa mère lors de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Allauch ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Allauch le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son action est recevable pour avoir été introduite dans le délai de dix ans, interrompu par la saisine du juge des référés, suivant la prise en charge litigieuse ;
- la responsabilité du centre hospitalier d’Allauch est engagée à raison du défaut d’information délivrée à feue Mme B… C…, s’agissant de l’arrêt des traitements et de la mise en place de soins palliatifs, qui ne lui a pas permis de donner son consentement éclairé à cette procédure ;
- M. C… a droit à être indemnisé à hauteur de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- il a droit à être indemnisé à hauteur de 2 000 euros, en tant qu’ayant-droit de Mme B… C…, au titre du préjudice moral qu’elle a subi du fait de ne plus pouvoir communiquer avec ses proches après sédation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le centre hospitalier d’Allauch, représenté par la SELARL Logos, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. C… ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’action indemnitaire de M. C… était prescrite à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif par application des dispositions de la loi n° 68-250 du 31 décembre 1968 ;
- son action est infondée en ce qu’aucune faute n’a été commise dans la prise en charge de feue Mme C… et qu’aucun préjudice n’est établi.
La procédure a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
l’ordonnance du 6 octobre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais de l’expertise du Dr D… à la somme de 4 500 euros ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Khendoudi, représentant M. C…, présent, et de Me Crisanti, représentant le centre hospitalier d’Allauch.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, âgée de 93 ans, a été hospitalisée au centre hospitalier d’Allauch le 8 février 2014, à la suite d’une chute à son domicile. Plusieurs fractures des côtes ont été diagnostiquées. Entre le 17 février et le 31 mars 2014, Mme C… a été prise en charge par le service de soins de suite et de réadaptation afin de prendre en charge la douleur et mettre en place une kinésithérapie en vue d’une reprise d’autonomie. Par la suite, elle a subi plusieurs décompensations cardio-respiratoires dans un contexte anxieux sévère. Le 21 juillet 2014, les équipes soignantes ont cessé les soins curatifs pour procéder aux soins palliatifs. Mme C… est décédée le 29 juillet 2014. A la suite de sa demande indemnitaire préalable du 10 mars 2024, restée sans réponse du centre hospitalier d’Allauch, M. A… C…, demande au tribunal de l’indemniser en tant qu’ayant-droit de sa mère et à titre personnel des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la prise en charge de sa mère au sein du centre hospitalier d’Allauch.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet :
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire du requérant, celui-ci doit être regardé comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame. Par suite, les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par le directeur du centre hospitalier d’Allauch de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’exception de prescription décennale :
3. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des établissements publics de santé à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
4. D’autre part, aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (…) ». La saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d’une demande d’expertise médicale aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l’établissement hospitalier rejetant expressément la demande d’indemnité. Ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l’expert ou de l’ordonnance du juge des référés rejetant la demande d’expertise.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C… est décédée le 29 juillet 2014. M. C… a saisi le juge des référés le 30 octobre 2020, d’une demande d’expertise portant sur les conditions de la prise en charge de sa mère au sein du centre hospitalier d’Allauch, qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. Celui-ci a recommencé à courir à compter de la date de remise du rapport d’expertise, soit le 29 septembre 2021. Dès lors, l’action indemnitaire du requérant n’était pas prescrite le 28 juin 2024, lorsqu’il a saisi le tribunal administratif de Marseille de la présente requête. Par suite, l’exception de prescription opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier d’Allauch :
En ce qui concerne les manquements fautifs :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en 2014 : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission (…) ». Aux termes de l’article L 1111-4 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date des faits : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. ». Selon l’article L 1110-5 du même code, dans sa version applicable à la date des faits : « (…) Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. ». Aux termes de l’article L 1111-11 du même code : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’État d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou de l’arrêt des traitements (…) ». Enfin, aux termes de l’article R 1111-17 du code de la santé publique : « Les directives anticipées s’entendent d’un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l’indication de son nom, prénom, date et lieu de naissance. Toutefois, lorsque l’auteur de ces directives, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans l’impossibilité d’écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins (…) d’attester que le document qu’il n’a pu rédiger lui-même est l’expression de sa volonté libre et éclairée (…) ».
7. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, après consultation du dossier médical de Mme C…, que si sa prise en charge hospitalière a été conforme aux règles de l’art entre le 8 février et le 21 juillet 2014, aucun élément ne permet d’établir qu’elle a été informée de son état de santé et des différentes stratégies possibles de prise en charge à cette dernière date, à laquelle les médecins ont mis fins aux traitement curatifs pour entamer la phase de soins palliatifs. Il ne ressort nullement des conclusions de l’expert qu’il existait au 21 juillet 2014 une impossibilité ou une situation d’urgence justifiant de l’absence d’information de Mme C…, qui n’avait pas manifesté sa volonté d’être tenue dans l’ignorance, et dont les éléments médicaux démontrent qu’elle était parfaitement apte à en comprendre la portée. Si le centre hospitalier d’Allauch soutient que son aptitude à recevoir cette information doit être appréciée à l’aune du contexte global des multiples défaillances cardiaques et des angoisses qu’elle avait subies, ainsi que de sa grande fragilité, ces éléments n’étaient pas de nature à dispenser l’équipe médicale de respecter son obligation d’information afin de s’assurer de son consentement libre et éclairé à un moment crucial de son existence, alors qu’elle restait parfaitement lucide et capable d’exprimer sa volonté.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que le dossier médical consulté par l’expert ne recense nulle part l’expression du consentement libre et éclairé de Mme C… à l’arrêt des traitements et à son passage en soins palliatifs, alors que celle-ci, en pleine possession de ses moyens, était parfaitement apte à y consentir. Si les éléments du dossier démontrent que « sa fille », sans autre précision quant à l’identité de celle-ci alors que Mme C… avait trois filles, avait souhaité le passage de sa mère en soins palliatifs, celle-ci n’était pas en droit de prendre une décision au nom et pour le compte de sa mère, qui n’avait par ailleurs désigné aucune personne de confiance dans son dossier médical. Il ressort, en outre, des mentions portées au dossier médical que Mme C… a expressément rejeté toute sédation, sauf détresse respiratoire aigüe, et qu’elle a pu, à plusieurs moments, manifester un élan de vie et tenir des propos laissant à penser qu’elle n’avait pas connaissance du caractère palliatif des soins dont elle bénéficiait et qu’elle avait la volonté de continuer à vivre. A cet égard, l’équipe soignante a, par exemple, retranscrit le 23 juillet que « Dieu ne voulait pas d’elle » ou encore le fait qu’elle n’osait pas prendre la décision d’augmenter les doses d’anxiolytiques. Enfin, l’expert souligne l’absence de directives anticipées écrites de la part de Mme C…, qui auraient pu éclairer sur ses souhaits relatifs à sa fin de vie. Le dossier médical ne porte trace que du recueil de directives anticipées verbales sans autre précision sur la nature de celles-ci.
9. En deuxième lieu, à supposer que M. C… ait entendu soulever une faute spécifique, tirée de l’absence de retranscription de la proc édure collégiale dans le dossier médical de la défunte, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède qu’en ne dispensant pas à Mme C… les informations relatives à son état de santé et aux possibilités thérapeutiques qui lui étaient offertes, et en ne procédant pas au recueil de son consentement, libre et éclairé, aux soins palliatifs qui lui ont été dispensés au cours de ses derniers jours, le centre hospitalier d’Allauch a commis des manquements aux dispositions précitées de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices propres à Mme C… :
11. L’absence de respect de la volonté de Mme C… a été pour cette dernière à l’origine d’un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer en mettant à la charge du centre hospitalier d’Allauch la somme demandée de 2 000 euros.
S’agissant des préjudices propres à M. C… :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expertise, que le décès de Mme C…, consécutif à de multiples défaillances, était inéluctable et, en tout état de cause, sans lien avec le défaut d’information et de recueil de consentement de la patiente retenus à la charge du centre hospitalier d’Allauch. Par suite, les demandes faites par M. C… au titre du préjudice d’affection lié au seul décès de sa mère doivent être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Allauch à verser à M. A… C…, en tant qu’ayant-droit de feue Mme C…, la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la déclaration de jugement commun :
14. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur la charge des frais d’expertise :
15. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier d’Allauch les frais de l’expertise ordonnée le 29 mars 2021, taxés et liquidés à la somme de 4 500 euros par ordonnance du 6 octobre 2021.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Allauch le versement de la somme de 2 000 euros à M. C…. Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d’Allauch présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Allauch est condamné à verser une somme de 2 000 euros à M. C…, en tant qu’ayant-droit de feue Mme B… C….
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 3 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 500 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Allauch.
Article 4 : Le centre hospitalier d’Allauch versera à M. C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au centre hospitalier d’Allauch et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au Dr D…, expert.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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