Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2026, n° 2604269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme A… B…, représentée par
Me Mileo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande de titre de séjour est en cours d’instruction depuis 19 mois malgré ses relances, qu’elle risque de perdre son emploi et que le dispositif de régularisation par les métiers en tension expire le 31 décembre 2026 ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». D’autre part, l’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B…, ressortissante mauricienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B… fait valoir que le délai d’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est manifestement déraisonnable et qu’elle se trouve dans une situation de précarité dès lors qu’elle risque de perdre son emploi et le bénéfice du dispositif de régularisation par les métiers en tension. Toutefois,
Mme B… ne justifie pas du risque allégué de perte de son emploi alors qu’elle se maintient, selon ses déclarations, irrégulièrement sur le territoire national depuis six ans et y travaille sous contrat à durée indéterminée depuis plus de cinq ans. En outre, en se bornant à justifier avoir contacté la messagerie de « Démarches simplifiées » le 4 décembre 2025, puis les services de la préfecture des Hauts-de-Seine par courriels des 23 décembre 2025 et 2 janvier 2026, l’intéressée n’établit pas avoir tenté en vain d’obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, les circonstances qu’elle invoque ne peuvent justifier de l’urgence de sa situation au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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