Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 2200968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrée les 3 mai 2022, 10 janvier 2023 et 2 octobre 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 septembre 2024 et non communiqué, M. B A, représenté par Me Beaugy, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de la carence de la commune à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement dont il a été victime et de l’absence de réponse appropriée pour lui garantir des conditions de travail normales ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la commune de Clermont-Ferrand a commis une faute dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle accordée à la suite des faits dont il a été victime en l’absence de réponse appropriée vis-à-vis de l’auteur des faits et en ce qu’il a été mis en retraite pour invalidité sans proposition de solution alternative malgré ses demandes.
— il a subi des préjudices, financier et moral, du fait de la dégradation de son état de santé et de la perte de revenus lié à son placement en retraite pour invalidité à l’âge de 56 ans.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2023 et 30 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, et des pièces complémentaires enregistrées le 31 octobre 2024 et non communiquées, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par Me Bonicel Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a pris les mesures utiles et nécessaires dans le cadre de la protection fonctionnelle en prenant notamment en charge les honoraires d’avocat liés à la procédure engagée par M. A sur le plan pénal ;
— l’altercation survenue le 17 février 2020 a été reconnue comme accident imputable au service ;
— M. A a bénéficié du soutien de sa hiérarchie et d’un accompagnement par la psychologue du travail ;
— il a été informé qu’une réponse appropriée avait été apportée à l’encontre de l’auteur des faits ;
— une proposition d’affectation dans un autre cimetière à compter du 6 juillet 2020 a été faite à M. A ;
— l’évolution de l’état de santé de M. A a contraint le maire à le placer en retraite pour invalidité le 1er décembre 2022 à la suite de l’avis favorable du comité médical.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12 heures.
Par une décision du 5 avril 2023, la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code général de la fonction publique ensemble;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Me Bonicel Bonnefoi, représentant la commune de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
1. Placé depuis plusieurs années en congé de longue maladie à la suite d’une greffe du cœur subie en 2016, M. A, adjoint technique territorial au sein de la commune de Clermont-Ferrand depuis 2005, a été réintégré à sa demande le 1er février 2020 et affecté sur un poste d’agent d’entretien au cimetière des Carmes. Le 17 février 2020, une altercation verbale est survenue avec M. C, qui exerçait des fonctions de « référent ». Dès le lendemain, une réunion de conciliation entre les deux agents a été organisée par leurs supérieurs hiérarchiques au cours de laquelle M. C a fait part de ses difficultés à intégrer M. A au sein de l’équipe et a reconnu avoir perdu son sang-froid le 17 février 2020 en s’en prenant verbalement à lui et en tenant des propos inappropriés sur les personnes en situation de handicap. A compter du 13 mars 2020, il a été placé en arrêt de maladie ordinaire qui a été suivi d’une autorisation spéciale d’absence « personne vulnérable au covid 19 » jusqu’au 5 juillet 2020. Le 6 juillet 2020, il a été placé en arrêt de maladie ordinaire. Par un courrier du 16 juillet 2020, il a alerté la commune sur le comportement de M. C durant les mois de février et mars 2020 et les conséquences défavorables sur l’évolution de son état de santé. Le 21 juillet 2020, M. A a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle puis, par courrier du 10 août 2020, que son arrêt de travail soit reconnu comme imputable au service. Le maire a donné une suite favorable à ces deux demandes, lui accordant notamment le bénéfice de la protection fonctionnelle par décision du 17 novembre 2020. Parallèlement, M. A a déposé plainte à l’encontre de M. C le 27 juillet 2020 pour harcèlement moral et injure au travail puis a saisi le procureur de la République pour ces mêmes faits le 13 avril 2021. Par un courrier du 30 juin 2021, M. A, après avoir interrogé le maire de Clermont-Ferrand sur les mesures prises à l’encontre de M. C, lui a fait part de sa volonté de reprendre son activité au sein des services techniques de la ville en dehors des cimetières, sollicitant pour ce faire un changement de poste avec maintien de son salaire. En l’absence de réponse de la commune, M. A a saisi le maire par un courrier du 4 janvier 2022 demandant le versement d’une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de réponse adaptée par la commune à sa situation. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. B A demande au tribunal de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices, économique et moral, qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité de la commune de Clermont-Ferrand :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
3. D’autre part, aux termes du paragraphe IV de l’article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, devenu l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, dès le 18 février 2020, soit le lendemain de l’altercation survenue entre MM. A et C, une réunion de conciliation a été organisée par la responsable du service afin que les deux agents fassent chacun part des difficultés ayant conduit à cette situation et de leurs attentes pour apaiser leurs relations. Au cours de cette réunion, M. A a expliqué que son intégration avait été compliquée en raison des a priori du référent. Le référent, présent lors de cette réunion, n’a pas contredit M. A et a indiqué qu’il se posait beaucoup de questions par rapport à la capacité physique de M. A pour l’entretien des cimetières. Il a également admis avoir perdu son sang-froid en raison d’une incompréhension sur les motivations de la prise de poste de M. A et s’en être pris verbalement à ce dernier en tenant des propos inappropriés sur les personnes en situation de handicap. Les missions de M. C et les attentes de sa hiérarchie en termes de positionnement et de relationnel vis-à-vis de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques ont ensuite donné lieu à une réunion de recadrage organisée le 23 juillet 2020. Sur la base d’un rapport circonstancié de la responsable du service, le référent a fait l’objet d’un rappel à l’ordre par un courrier du 13 octobre 2020 l’intimant d’observer une totale neutralité dans ses attitudes et propos. La commune, après avoir informé M. A que des suites appropriées avaient été apportées au comportement de M. C, a pris à sa charge les honoraires de l’avocat de M. A dans le cadre des poursuites qu’il a souhaité engager lui-même sur le plan pénal contre son ancien collègue.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A avait fait part de son souhait de changement de poste en évoquant un autre cimetière plus adapté à son état de santé lors de la réunion qui s’était tenue le 18 février 2020 au lendemain de son altercation avec M. C. C’est en ce sens que la commune lui avait proposé une affectation au cimetière Saint-Jacques à compter du 6 juillet 2020, date prévue de sa reprise après une autorisation spéciale d’absence liée au COVID 19. La dégradation de l’état de santé de M. A et l’acceptation de sa demande d’imputabilité au service des faits survenus le 17 février 2020 ont toutefois entrainé un maintien en arrêt de travail de ce dernier et un placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Si, par un courrier en date du 30 juin 2021, M. A a sollicité un changement de poste en dehors des cimetières dans la perspective d’une possible reprise d’activité et reproche à la commune de ne pas lui avoir proposé des postes adaptés à sa situation lui permettant notamment de ne plus être en contact avec M. C, il résulte de l’instruction, d’une part, que M. A a été placé en congé d’invalidité imputable au service à compter du 6 juillet 2020 jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité notifiée le 1er décembre 2022 et, d’autre part, qu’il a été déclaré inapte à reprendre toutes fonctions par un avis du comité médical du 15 mars 2022, ce qui a conduit son employeur à prononcer, le 1er décembre 2022, sa mise à la retraite pour invalidité en raison de son inaptitude définitive à toute fonction, décision qui n’a pas été contestée par M. A. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la commune de Clermont-Ferrand de ne pas avoir garanti à M. A des conditions normales de travail, quand bien même elle n’a pas répondu à sa demande de reprise de travail formulée en juin 2021 et a finalement décidé, après expertise et avis du conseil médical, de prononcer sa mise en retraite pour invalidité en raison de son inaptitude définitive à toute fonction.
6. Il résulte de ce qui précède que l’autorité territoriale ne saurait être regardée comme ayant pris des mesures insuffisantes ou inappropriées pour mettre un terme à la situation et garantir à M. A des conditions normales de travail. Par suite, la responsabilité pour faute de la commune ne saurait être retenue et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Clermont-Ferrand sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clermont-Ferrand sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. AYMARD
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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