Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2303321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 25 mars 2024, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par la SELARL Delpeyroux et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer partiel, à hauteur de 3 131 euros, eu égard au dégrèvement accordé pour ce montant s’agissant de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mise à leur charge au titre de l’année 2020 ;
2°) de prononcer la décharge du surplus de la cotisation litigieuse.
Ils soutiennent qu’ils étaient en droit de déduire, au titre de leurs charges de propriété, les différentes dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration supportées par la SCI qu’ils détiennent, conformément aux dispositions de l’article 31 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 11 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les requérants ont obtenu un dégrèvement partiel à hauteur de la somme de 3 131 euros et qu’ils ne sont pas fondés à solliciter la prise en compte des autres dépenses dont ils font état dès lors qu’il s’agit de travaux de reconstruction non déductibles.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Devillières, représentant les époux B….
Considérant ce qui suit :
La SCI Michel Raymond Expansion, détenue à 100 % par M. et Mme B…, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel le service vérificateur a remis en cause la déductibilité de certaines charges relatives à un local à usage commercial détenu par la société et a, en conséquence, corrigé le déficit foncier déclaré pour un montant de 338 546 euros au titre de l’année 2020, en ramenant le résultat à la somme de 36 429 euros.
Le service a tiré les conséquences du contrôle de la société sur la situation fiscale des époux B…, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la SCI Michel Raymond Expansion. C’est dans ces conditions qu’il a été notifié aux requérants un rehaussement dans la catégorie des revenus fonciers du fait de l’annulation du déficit foncier de leur société. Par la présente requête,
M. et Mme B… demandent au tribunal de les décharger de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mise à leur charge au titre de l’année 2020.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 25 janvier 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 3 131 euros, de la cotisation d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle les époux B… ont été assujettis au titre de l’année 2020. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de « la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 31 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (…) / b bis) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ». Il résulte de ces dispositions que s’agissant, comme en l’espèce, de travaux réalisés dans un local professionnel ou commercial, à l’exception des travaux en lien direct avec l’accueil des handicapés ou la protection des effets de l’amiante, seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation et d’entretien sont déductibles des revenus fonciers d’un propriétaire, à l’exclusion des travaux d’amélioration du bien, des travaux de construction, reconstruction ou d’agrandissement du bien ou des travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement. Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, les travaux comportant la création de nouveaux locaux, ainsi que les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre des locaux existants ou les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction.
Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, du montant et du caractère déductible des dépenses dont il demande la déduction en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
Il résulte de l’instruction que les travaux en cause, entrepris par la SCI Michel Raymond Expansion au cours de l’année 2020 à la suite du congé donné par l’ancien locataire du bien, ont consisté en une restructuration totale du local, qui a été divisé en deux lots distincts, avec pose de cloisons séparatives, création de deux auvents, la réalisation de travaux de gros œuvre comportant des ouvertures de murs, la découpe du bardage pour les entrées en façade, des travaux de démolition ou encore de dépose de la structure existante. Cette restructuration, dont le coût total s’élève à la somme de 374 975 euros, destinée ainsi qu’il ressort des écritures des requérants à optimiser les chances de trouver de nouveaux locataires, constituent des travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Or les travaux destinés à favoriser l’accueil des personnes handicapées réalisés par la même occasion n’en sont pas dissociables, de sorte que les dépenses y afférentes ne sauraient être prises en compte en tant que charges déductibles des revenus fonciers perçus par la SCI et imposables entre les mains des époux B…. Il en va de même des diverses dépenses relatives aux travaux de remise aux normes de sécurité incendie et d’électricité qui, en tout état de cause, constituent des dépenses d’amélioration non déductibles. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux en cause seraient déductibles sur le fondement des dispositions de l’article 31 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par les requérants doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu prononcé au titre de l’année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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