Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2418344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, et des pièces, enregistrées le
30 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle sous les mêmes conditions d’astreinte et de délai, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1968, a sollicité, le 24 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 novembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, M. A…, en invoquant une insuffisance de motivation de la décision de refus de titre attaquée, laquelle retient, en application des dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a présenté des faux justificatifs de domicile à l’administration préfectorale en versant à son dossier deux demandes de passeport auprès des autorités consulaires maliennes mentionnant deux adresses différentes à Saint-Denis d’une part et à Montreuil d’autre part, et en faisant, à ce titre, valoir qu’il serait analphabète et qu’il aurait vécu à Saint-Denis jusqu’en 2019 avant de déménager à Montreuil, doit être regardé comme soutenant que cette décision est entachée d’une erreur de fait. A cet égard, il ressort en effet des pièces versées à l’instance que M. A… réside sur la commune de Montreuil. Par suite, en se fondant sur le motif tiré de ce que le requérant aurait versé des faux documents à l’appui son dossier de demande de titre, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, M. A… établit, par des pièces suffisamment nombreuses, cohérentes et probantes, qu’il réside habituellement en France depuis l’année 2004, soit vingt ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A… exerce, depuis le mois de mars 2016, la profession d’ouvrier du bâtiment en contrat à durée indéterminée au sein de la société KL BTP, implantée à La Ville-du-Bois (Essonne). Il verse ainsi à l’instance quatre-vingt-onze bulletins de salaire, équivalent à sept ans et sept mois, dont quatre-vingt-neuf sont d’un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, compte-tenu d’une durée de présence en France de vingt ans et d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de renouveler le titre de séjour de M. A….
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5 du présent jugement, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». En application des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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