Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 janv. 2026, n° 2403441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2024 et le 28 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Benoit, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours en tant qu’elle prévoit le versement de sa rémunération correspondant au corps des aides-soignants de catégorie B à compter du 27 novembre 2023 et non à compter du 1er octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CHRU de Tours de procéder à la revalorisation de son salaire à compter du 1er octobre 2021, ou à défaut à compter du 25 janvier 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021, dès lors qu’il aurait dû être réintégré à l’échelon 5 de la classe normal du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et percevoir la rémunération correspondante, à compter du 1er octobre 2021, date d’application de ce décret, ou à tout le moins à compter du 25 janvier 2022, date à laquelle il a exprimé le souhait d’exercer de nouveau les fonctions d’aides-soignants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2024 et le 13 mars 2025, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
- le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 ;
- le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors titulaire du grade d’aide-soignant principal relevant du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, classé dans la catégorie C, était affecté sur un poste d’adjoint administratif au sein du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours depuis 2018. De nouveau affecté à des fonctions d’aide-soignant au service de rhumatologie à compter du 27 novembre 2023, M. B… a été reclassé dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, classé dans la catégorie B, créé par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier de ce corps, ce dont il a été informé par un courrier du 13 février 2024 précisant que la rémunération correspondante lui serait versée avec sa paie du mois de février 2024. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision contenue dans ce courrier en ce qu’il ne prévoit pas la rétroactivité du versement de la rémunération correspondant à son reclassement dès à compter du 1er octobre 2021, date d’application du décret du 29 septembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique : « Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l’ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national, qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d’emplois dans l’une de ces catégories (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires du puériculture de la fonction publique hospitalière : « Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est classé dans la catégorie B prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (…) » Aux termes de l’article 20 du même décret : « I. – Au 1er octobre 2021, les fonctionnaires relevant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé et exerçant des fonctions d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture sont intégrés et reclassés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière (…) ». Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 3 août 2007 : « Les aides-soignants (…) collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique. / Les aides-soignants peuvent, en outre, être chargés du service des personnes décédées, de l’accueil des familles en chambre mortuaire et de la préparation des activités médicales sur le corps des personnes décédées, après avoir suivi une formation d’adaptation à l’emploi, dont la durée et les modalités d’organisation et de validation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé (…) ».
Ces dispositions organisent le reclassement des aides-soignants précédemment régis par le décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, classé dans la catégorie C, dans le nouveau corps des aides-soignants, classé dans la catégorie B, et subordonnent ce reclassement à la condition que l’aide-soignant concerné exerçait, à la date du 1er octobre 2021, les fonctions prévues à l’article 4 du décret du 3 août 2007 cité ci-dessus.
D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 712-2 du code général de la fonction publique : « Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un congé de longue maladie, M. B… a exercé des fonctions d’adjoint administratif jusqu’au 26 novembre 2023. Il ne conteste pas que les tâches qui lui étaient alors confiées ne correspondent pas aux fonctions exercées par les aides-soignants telles que définies par l’article 4 du décret du 3 août 2007 citées ci-dessus. Ainsi, M. B… ne remplissait pas les conditions définies par l’article 20 du décret du 29 septembre 2021 visé ci-dessus à la date du 1er octobre 2021 pour pouvoir prétendre à un reclassement dans le corps des aides-soignants créé par ce décret. En outre, si l’intéressé a exprimé, dès le 25 janvier 2022, son souhait d’exercer de nouveau des fonctions d’aide-soignant, il est constant qu’il n’a été affecté à de telles fonctions qu’à compter du 27 novembre 2023 et qu’il ne pouvait prétendre à la rémunération correspondant à son nouveau grade qu’à compter de cette date.
Il résulte de ce qui précède que le recours en excès de pouvoir de M. B… doit être rejeté en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHRU de Tours présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Tours présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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