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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2511488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2025 et 17 novembre 2025, Mme D… E… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de la convoquer à un rendez-vous pour déposer se demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé lui permettant de régulariser sa situation.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une décision favorable d’admission au séjour au titre du regroupement favorable mais que son visa long séjour a expiré, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour « Etudiant » pour laquelle plusieurs attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées et dont la dernière est arrivée à expiration le 3 novembre 2025 ; que placée en situation irrégulière, malgré les nombreuses tentatives de prises de rendez-vous via la plateforme « démarches-simplifiées », les courriels adressés aux services de la préfecture de la Haute-Savoie, ses droits sociaux ont été suspendus la plaçant dans une situation de grande précarité et rend ses déplacements risqués ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est en possession d’une décision favorable l’admettant au séjour au titre du regroupement familial et qu’elle fait fasse à un dysfonctionnement des services ne lui permettant pas d’obtenir un rendez-vous afin d’obtenir un titre de séjour à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante s’est vue délivrée plusieurs attestations de prolongation d’instruction à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour « Etudiant », qu’au regard du dépôt supplémentaire de titre de séjour avec changement de statut après que la demande de regroupement familial déposée par son époux a été acceptée, il lui appartient de poursuivre la recherche d’un rendez-vous, qu’en l’absence de circonstances particulières, les critères d’urgence et d’utilité ne sont pas remplis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, ressortissante tunisienne née le 31 mai 1995, est entrée en France le 26 août 2023 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 24 août 2024. Elle a déposé, le 20 juin 2024, une demande de titre de séjour « Etudiant ». Plusieurs attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrés, dont la dernière est arrivée à échéance le 3 novembre 2025. M. A… B… s’est vu accordé sa demande d’admission au séjour au titre du regroupement familial pour son épouse, Mme E… B…. Par suite, la requérante a tenté a de nombreuses reprises de prendre rendez-vous sur la plateforme « Démarches-simplifiées » et a adressés plusieurs courriels aux services de la préfecture, sans qu’un rendez-vous ne lui ai été octroyé. Par la présente, Mme E… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé lui permettant de régulariser sa situation.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit de se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture, et si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme E… B… justifie d’une décision de regroupement familial en date du 25 juin 2025 sollicitée par son conjoint. Elle justifie par les nombreuses captures d’écrans produites avoir tenté de prendre rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » sur la plateforme en ligne « démarches-simplifiées ». Mme E… B… s’est rapprochée des services de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) qui l’ont informée que son compte ANEF est bloqué suite à la clôture de sa précédente demande de titre de séjour en qualité « Etudiant ». Enfin, par plusieurs courriels adressés aux services de la préfecture de la Haute-Savoie, la requérante a sollicité la convocation à un rendez-vous afin que cette dernière puisse déposer et faire enregistrer sa demande de titre de séjour, demandes restées vaines. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, le prononcé de la mesure sollicitée doit être regardée comme satisfaisant à la condition d’utilité exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par ailleurs, Mme E… B… se trouve en situation irrégulière à la suite de l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction, ce qui l’empêche de percevoir les aides sociales dont elle bénéficiait et l’empêche de circuler sur le territoire de façon régulière pour poursuivre ses études, alors même qu’elle justifie avoir vainement tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et qu’elle ne peut la déposer. La condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de donner à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme E… B… afin de permettre à celle-ci de déposer sa demande de titre de séjour, décision régularisant son séjour jusqu’à la délivrance de son titre définitif.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme E… B… suivant la notification de la présente ordonnance un rendez-vous afin de permettre à l’intéressée de déposer sa demande de titre de séjour et de régulariser son séjour le temps de la délivrance du titre à venir.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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