Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2406377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B… D…, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle bénéficie d’un droit au séjour en qualité d’ascendant d’un enfant mineur, citoyen de l’Union européenne, scolarisé en France ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision entraîne sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a produit aucune observation.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- et les observations de Me Esseul, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Madame C… A… épouse D…, ressortissante marocaine, née le 1er octobre 1969, déclare être entrée irrégulièrement en France le 1er septembre 2015. Elle s’est vue délivrer le 15 décembre 2015 un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », renouvelé jusqu’au 13 décembre 2017. Par un arrêté du 14 novembre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Gironde de délivrer le titre de séjour sollicité à Mme D…. Le 19 octobre 2023, Mme D… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 9 septembre 2024, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 3 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France en 2015, accompagnée de son mari et de leurs trois enfants nés en 1998, 2004 et 2009, tous les quatre de nationalité espagnole. L’époux de la requérante justifie avoir travaillé en France en qualité d’ouvrier agricole, entre 2019 et 2024 et avoir bénéficié de revenus annuels à hauteur de 11 783 euros, 10 450 euros, 9 706 euros, 11 182 euros et 10 880 euros. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, par un jugement du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à Mme D… compte tenu de l’exercice, par son époux, d’une activité professionnelle réelle et effective. De plus, à la date de la décision attaquée, les deux plus jeunes enfants du couple, qui ont été scolarisés dès leur arrivée en France en 2015, à l’âge de six et onze ans, étudiaient en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « équipier polyvalent du commerce » et en deuxième année de brevet de technicien supérieur (BTS). De plus, leur fils aîné travaille en qualité de peintre en bâtiment et est le père d’une enfant française née en mars 2024. Compte tenu de la durée de présence en France de la requérante, de la situation professionnelle de son époux, de la poursuite des études et la scolarité de leurs enfants, notamment de son fils mineur, tous citoyens de l’Union européenne, le préfet de la Gironde a, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur la situation personnelle de Mme D….
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme D…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer ce titre de séjour à Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cesso, avocat de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cesso d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 9 septembre 2024 du préfet de la Gironde est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme D… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Cesso, avocat de Mme D…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cesso, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… E… D…, à Me Cesso et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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