Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2204495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204495 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2022, le 6 décembre 2022 et le 10 juillet 2023, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Gannat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les deux titres de perception relatifs à la taxe d’aménagement émis à leur encontre le 4 mars 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement mise à leur charge d’un montant de 18 098 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la cotisation de la part communale de la taxe d’aménagement à hauteur de la somme de 14 902 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- l’illégalité de la délibération du 29 novembre 2018, en ce que la majoration du taux de la part communale de la taxe d’aménagement qu’elle instaure n’est ni justifiée ni proportionnée, entache d’illégalité ces titres de perception ;
- à titre subsidiaire, en application de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme, compte tenu de l’erreur commise et reconnue par l’administration dans le calcul de la taxe d’aménagement, ils sont fondés à demander la réduction de ladite taxe d’aménagement à hauteur de la somme de 14 902 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 19 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 13 septembre 2019, le maire de Montévrain (Seine-et-Marne) a accordé à M. et Mme A… un permis de construire une maison individuelle. Par courrier en date du 20 décembre 2019, la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne leur a indiqué que la taxe d’aménagement afférente à ce projet s’élevait à 6 396 euros, le taux de la part communale étant fixé à 5 %. Par courriel en date du 4 novembre 2021, le service urbanisme de la commune de Montévrain leur a indiqué qu’en raison d’une erreur, le taux de la taxe d’aménagement à 20 %, applicable au secteur où se situe le terrain d’assiette de leur projet ne leur avait pas été appliqué et que le montant de la part communale allait être recalculé en appliquant ce taux majoré. Deux titres de perception, pour un montant total de 18 098 euros, ont été émis à leur encontre le 4 mars 2022. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler les deux titres de perception du 4 mars 2022 et de les décharger des sommes qui leur ont été réclamées par ces titres.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne :
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux ». Selon l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dernières dispositions que la notification d’une décision administrative doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. Lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai n’est pas opposable. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.
Lorsque le destinataire d’une décision administrative individuelle n’a pas été informé, dans les conditions rappelées au point précédent, de l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire, du délai imparti pour le présenter et de l’autorité devant laquelle il doit être porté, et qu’ainsi le délai normalement applicable ne lui est pas opposable, l’exercice d’un recours juridictionnel contre cette décision, s’il est lui-même formé dans les délais, interrompt le cours du délai raisonnable dont il disposait alors pour former un recours administratif préalable obligatoire. Le délai imparti par le texte applicable pour présenter un recours administratif préalable obligatoire commence à courir à compter de la notification de la première décision juridictionnelle qui rejette pour irrecevabilité le recours contentieux au motif qu’il n’a pas été précédé d’un tel recours.
Il est constant que M. et Mme A… n’ont pas formé de réclamation préalable à l’encontre des deux titres de perception du 4 mars 2022 avant de saisir le tribunal administratif. S’il résulte de l’instruction que les deux titres de perception litigieux ne mentionnaient pas le caractère obligatoire de la réclamation préalable devant la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, une telle circonstance a pour seule conséquence l’inopposabilité du délai applicable pour présenter ce recours administratif préalable obligatoire mais est sans incidence sur l’irrecevabilité d’une saisine directe du juge administratif. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que la demande présentée par M. et Mme A… directement devant le tribunal administratif est irrecevable. Il y a lieu, pour ce motif, de rejeter la requête de M. et Mme A…, en l’ensemble de leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme C… A…, au préfet de Seine-et-Marne, à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et à la commune de Montévrain.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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