Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 2026 et 3 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif à compter du 12 janvier 2026 ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il procède à un réexamen de sa demande de bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié de l’entretien personnel prévu par les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions des articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le fait qu’il a présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France dès lors qu’il justifie de circonstances légitimes pour avoir déposé sa demande au-delà de ce délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière :
le rapport de M. E… ;
les observations de Me Drobniak, représentant M. D…, qui rappelle les raisons pour lesquelles il a présenté tardivement sa demande de reconnaissance de statut de réfugié, de sorte que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas de motif légitime pour avoir présenté tardivement cette demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 janvier 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer, à titre provisoire, l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. C…, directeur territorial de l’OFII à Clermont-Ferrand qui bénéficiait, par une décision du 3 février 2025 publiée sur le site de l’OFII, d’une délégation de signature accordée par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a signé la fiche d’évaluation, a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité auprès de l’OFII le 12 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, si la décision contestée mentionne par erreur les articles « L. 555-15 » et « D. 555-17 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu des articles L. 551-15 et D. 551-17 de ce code, cette seule circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à entacher d’insuffisance de motivation en droit la décision contestée, qui, en toute hypothèse, doit être nécessairement regardée comme ayant été prise en vertu de ces dernières dispositions, compte tenu du motif sur lequel elle se fonde, qui s’y trouve explicitement mentionné, tiré de ce que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, et ainsi que le précise M. D… lui-même, il réside en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 27 août 2025 et a présenté une demande de reconnaissance de statut de réfugié le 12 janvier 2026. Cette dernière demande a été ainsi présentée plus de 90 jours suivant son entrée en France. Pour justifier de sa présentation tardive, M. D… expose que lorsqu’il résidait à Haïti, il a participé à des mouvements de protestations étudiantes et, au cours d’une manifestation qui a eu lieu en 2018, son frère a été violemment frappé et blessé par balle par les agents de la police nationale et, lui-même, a été victime, le 10 septembre 2023, de violences de la part d’individus armés à son domicile, ce qui l’a conduit à déposer plainte. Il fait alors valoir que la situation à Haïti a continué, depuis, à se dégrader ainsi que le rapportent plusieurs articles de presse récents qui dénoncent la violence des gangs au sein des écoles universitaires et une insécurité permanente. Il soutient craindre d’être exposé à nouveau à des violences en cas de retour dans son pays d’origine, ce qui l’a conduit à déposer une demande de reconnaissance de statut de réfugié le 12 janvier 2026. Toutefois, M. D… n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à établir que, depuis son arrivée en France, il encourrait personnellement de nouvelles menaces du fait d’une dégradation de la situation en Haïti. Par suite, le requérant ne peut être regardé, à la date de la décision contestée, comme justifiant d’un motif légitime au sens et pour l’application du 2° de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. D… entrait dans le cadre des étrangers visés au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité pour lesquels les conditions matérielles d’accueil sont refusées totalement ou partiellement. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation la décision attaquée n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. E…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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