Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 juil. 2025, n° 2501263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Somme a abrogé son attestation de demande d’asile et a refusé son renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Angola comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle .
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnait le l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » a été accordée à M. A le 14 mai 2025 et qu’il n’y a donc plus lieu à statuer sur sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, M. A déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement de M. A de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que l’intéressé présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle qu’il est susceptible de verser au titre de sa part contributive à l’aide juridictionnelle
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions en annulation et en injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 30 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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