Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 déc. 2024, n° 2406923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Regnier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48SI du 26 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer quatre points correspondant au stage effectué les 8 et 9 septembre 2023, de modifier en conséquence le relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire et de lui remettre un permis de conduire.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée : il a besoin de son véhicule pour exercer ses fonctions de directeur commercial au sein d’une société, qui l’amènent à se déplacer dans tout le Grand Ouest de la Basse Normandie à l’Aquitaine et la décision menace la pérennité de son emploi ; il ne présente pas de dangerosité avérée pour l’ordre public, en l’absence de délits de grande vitesse ou de conduite en état alcoolique ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— il n’a pas reçu la décision 48 SI, l’autorité préfectorale n’est pas en mesure de justifier de sa réception et cette décision lui est, dès lors, inopposable ;
— il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière lui offrant un crédit de quatre points les 8 et 9 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la décision contestée répond à un objectif majeur de sécurité publique et M. B, qui a commis onze excès de vitesse en quatre ans, qui n’a pas respecté l’arrêt au feu rouge fixe ou clignotant et qui n’a tiré aucun profit des stages de sensibilisation aux causes et accidents de la route qu’il a pu suivre, constitue un danger pour lui-même et les autres usagers de la route ; M. B ne justifie pas que l’invalidation de son permis puisse se traduire par la perte de son emploi, alors que son permis est invalide depuis plus d’un an et il n’établit pas ni que son contrat de travail ne pourrait pas faire l’objet d’aménagements, ni que ses déplacements professionnels ne pourraient pas se faire par un autre mode de transport que la voiture ; le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut en commettant des infractions routières répétées ; il peut récupérer son titre de conduite en passant l’épreuve théorique ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : M. B ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route dès lors que la décision contestée lui a été régulièrement notifiée le 16 août 2023 avant qu’il suive un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Vu :
— la requête au fond n° 2406922, enregistrée le 25 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— et les observations de Me Regnier, représentant M. B.
Le ministre de l’intérieur n’était pas représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an () ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I. -Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L.223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire/ III. – L’autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage () » ;
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
4. D’autre part, la notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il est constant que l’adresse mentionnée sur ce pli correspondait à l’adresse effective de M. B à Larmor Plage, la fin de son bail étant intervenue postérieurement au 1er octobre 2023. Dans ces conditions, la décision 48 SI contestée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressé à la date de sa présentation, soit le 16 août 2023. Si M. B produit une attestation, datée du 9 septembre 2023, de participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 8 et 9 septembre 2023, il n’était plus titulaire à ces dates d’un titre de conduite du fait de la notification antérieure de la lettre par laquelle le ministre l’a informé de la perte de validité de son permis.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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