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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 oct. 2025, n° 2502388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme F… D…, représentée par Me Emile-Henri Biscarrat, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les conséquences médico-légales de sa prise en charge consécutive à une intervention chirurgicale réalisée le 24 juillet 2024 au Centre hospitalier Jules Niel de Valréas ;
2°) que l’expert désigné dépose un pré-rapport ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier Jules Niel de Valréas la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
—
le 16 juillet 2024, elle a été admise au service des urgences du Centre hospitalier Jules Niel de Valréas, à la suite d’une chute à son domicile ; une fracture déplacée de l’extrémité proximale de la tête humérale gauche, avec luxation gléno-humérale antérieure avec bascule antérieure et inférieure du col anatomique a été diagnostiquée ; après un bilan radiologique, une opération de réduction de la luxation de l’épaule gauche a été réalisée ;
—
l’aggravation des lésions initiales et l’apparition de troubles neurologiques du membre supérieur gauche l’ont conduite à consulter, dès le 24 juillet 2024, le Dr A…, chirurgien de la main et de l’épaule à la clinique Fontvert Avignon Nord, qui a constaté qu’il existait une atteinte du plexus brachial entraînant des limitations fonctionnelles majeures du membre supérieur dominant et des troubles sensitifs significatifs ;
—
après la pose d’une prothèse inversée de l’épaule, elle a dû suivre une longue rééducation de la main, du poignet, de l’épaule gauche ainsi que de la ceinture scapulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la CPAM de la Drôme, indique qu’elle entend intervenir dans la présente instance afin de demander le remboursement des prestations qu’elle a servies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le Centre hospitalier Jules Niel de Valréas, représenté par Me Morgan Le Goues, conclut :
1°) à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité, sans s’opposer toutefois à l’expertise sollicitée ;
2°) à ce que l’expert désigné soit spécialisé en orthopédie ;
3°) au rejet des demandes présentées au titre des frais d’expertises et des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’expert désigné pourra en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ;
— l’expert désigné devra déposer un pré-rapport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2.
Les mesures d’expertise demandées par Mme D… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’expert nommé par le juge administratif d’établir un pré-rapport avant de déposer son rapport. L’expert désigné doit être, à cet égard, laissé libre d’agir, dans le respect des échanges contradictoires lors des opérations de l’expertise, conformément aux usages professionnels, au mieux des exigences de bonne fin de sa mission. Dès lors, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés dise que l’expert devra déposer un tel pré-rapport doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux conclusions de Mme D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr B… E… exerçant 65 avenue Jean Jaurès à Nîmes (30900) est désigné(e) en qualité d’expert. Elle/il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’entier dossier médical et administratif de Mme D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le Centre hospitalier Jules Niel de Valréas, et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et préciser en quoi l’interventions que celle-ci a subie a eu une incidence sur son état antérieur et décrire les conséquences ;
2°) procéder à l’examen médical de Mme D…, recueillir ses doléances, en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, sur l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle ; décrire son état de santé au moment de son admission au centre hospitalier et son évolution ; décrire son état de santé actuel ; dire si l’état de santé de Mme D… est consolidé et, en l’absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de la revoir ;
3°) dire si la prise en charge médicale de Mme D…, les diagnostics établis, le suivi et les traitements, intervention et soins prodigués ainsi que leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme D…, notamment du bilan radiologique effectué, et s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
4°) dans l’hypothèse où des manquements des services du centre hospitalier de Valréas mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme D… des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis du fait desdits manquements ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soin, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de Mme D… par le centre hospitalier de Valréas, notamment si une erreur, une négligence ou un manquement dans la prise en charge ou le diagnostic ; en cas de causes multiples, précisez la part de chacune ;
6°) décrire le cas échéant, la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux, permanents et temporaires de Mme D… et les évaluer, en distinguant la part imputable aux manquements relevés de celle ayant pour origine tout autre cause ou pathologie notamment :
— les déficits fonctionnels temporaires et permanents, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les préjudices esthétiques temporaires et permanents, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, antérieurement et postérieurement à la date de consolidation ;
— déterminer les pertes de revenus, et l’incidence professionnelle ;
— indiquer les dépenses de santé actuelles et futures rendues nécessaires par l’état de Mme D… ; dans le cas où certaines hospitalisations ne seraient pas tout entier imputables au dommage litigieux, préciser dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; préciser les autres frais liés à la situation de Mme D… dont la nécessité résulterait du dommage ;
— indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme D… pour accomplir les actes de la vie quotidienne en distinguant les périodes antérieures et postérieures à la consolidation ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ;
7°) dire, le cas échéant, si l’état de Mme D… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D…, du Centre hospitalier Jules Niel de Valréas et de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 6 avril 2025, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, au Centre hospitalier Jules Niel de Valréas, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à M. le Dr B… E…, expert.
Fait à Nîmes, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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