Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2503233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2025 et 30 septembre 2025, l’Union nationale du sport scolaire (B…), représentée par la SELAS Foucaud, Tchekhoff, Pochet & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de l’Eure du 13 mars 2024 par laquelle il a refusé de lui verser le solde de la subvention de 100 000 euros octroyée le 22 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Eure de lui verser la somme de 70 000 euros dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour, le cas échéant augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 13 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a refusé de lui verser le solde de la subvention accordée le 22 octobre 2021 est illégale dès lors que ce dernier a estimé à tort qu’elle n’avait pas respecté ses engagements prévus par la convention les liant ;
- elle est, en tout état de cause, disproportionnée.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2025, 17 mars et 27 mars 2026, dont le dernier n’a pas été communiqué, le département de l’Eure, représenté par Me Lafay, conclut à l’irrecevabilité de la requête comme étant tardive et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Union nationale du sport scolaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;
- la code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Guillois pour B… et celles de Me Lafay pour le département de l’Eure.
Considérant ce qui suit :
1. L’édition 2022 des Gymnasiades, attribuée à la France et organisée par l’Union nationale du sport scolaire (B…), s’est tenue en Normandie du 14 au 22 mai 2022. Afin d’organiser cet événement et par une délibération du 22 octobre 2021, le département de l’Eure a décidé d’accorder à B… une subvention de 100 000 euros dite de « soutien à B… pour l’organisation des Gymnasiades 2022 » sur un budget total évalué à 8 417 000 euros. Le 19 novembre 2021, le président du conseil départemental de l’Eure et B… ont conclu une convention prévoyant les conditions et modalités d’octroi de la subvention précitée. L’octroi de la subvention devait intervenir en trois versements, le premier de 30 000 euros en 2021, le deuxième de 30 000 euros en 2022 et le dernier de 40 000 euros en 2023. N’ayant reçu que le premier versement, B… a sollicité le versement du solde de la subvention. Ayant estimé que B… n’avait pas respecté ses engagements et par une décision du 13 mars 2024, le président du conseil départemental de l’Eure a décidé de ne pas verser le solde de la subvention. Par un courrier du 3 juin 2024 notifié le même jour, l’association a formé un recours gracieux contre cette décision. En l’absence de réponse à ce recours, une décision implicite de rejet est née. B… demande l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Eure du 13 mars 2024 et à ce qu’il soit enjoint à ce dernier de lui verser la somme de 70 000 euros correspondant au solde de la subvention accordée.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». L’article R. 112-5 du même code dispose : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; /3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) ». Aux termes de l’article L. 231-1 de ce code : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Enfin, l’article L.231-4 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision, a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point précédent. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point précédent pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. A défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant disposait, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court à partir de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la décision de rejet de la demande de versement du solde de la subvention en date du 13 mars 2024 a fait l’objet d’un recours gracieux, dont il ne ressort pas qu’il ait fait l’objet d’un accusé réception par le département de l’Eure informant l’association de la naissance d’une décision de rejet en cas de silence gardé sur ce recours pendant deux mois. Dans ces conditions, B… peut être tenue comme ayant acquis connaissance de la naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux au plus tôt à compter du 3 septembre 2024, date de son courrier au président du conseil départemental de l’Eure. Dès lors, sa requête, enregistrée le 8 juillet 2025, par laquelle elle demande l’annulation de la décision du 13 mars 2024 de rejet de sa demande de versement du solde de la subvention accordée, n’a pas été présentée au-delà d’un délai raisonnable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
7. D’autre part, une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire ; de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
8. Il ressort de la décision attaquée du 13 mars 2024 que pour refuser de procéder au paiement du solde de la subvention litigieuse, le président du conseil départemental de l’Eure s’est notamment fondé sur les circonstances que B… n’aurait pas ou de façon partielle, mis en place d’actions éducatives en amont de la Gymnasiade 2022, se serait abstenue d’une part, d’informer la collectivité concernant les modifications, retards ou inexécutions des projets annoncés et d’autre part de présenter un certain nombre de pièces justificatives et que la visibilité du soutient du département dans le cadre de la Gymnasiade 2022 a été insuffisante.
En ce qui concerne l’organisation d’actions éducatives préalablement à la tenue de la Gymnasiade 2022 :
9. Aux termes de l’article 1er de la convention du 19 novembre 2021 signée entre les parties : « La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le département apporte son soutien à l’Union Nationale du Sport Scolaire pour l’organisation des Gymnasiades 2022, du 14 mai au 22 mai 2022, ainsi que pour la mise en place d’actions éducatives sur le territoire eurois en amont de l’évènement (…) / Les actions éducatives mises en place par B… sur le territoire eurois devront s’inscrire dans les axes prioritaires suivants : / – Engagement de la génération responsable / – Education par le sport / – Olympisme : valeurs et activations ». Et aux termes de son article 6 intitulé modalités de versement de la subvention départementale : « Article 6.1 : Modalités de versement de la subvention départementale / La subvention d’un montant global de 100 000 € devrait faire l’objet de 3 versements : 30 000 € en 2021, 30 000 € en 2022 et 40 000 € en 2023, sur présentation des justificatifs suivants fournis avant le 31 décembre de chaque année : / – la présente convention dûment signée par le bénéficiaire, / – la demande annuelle de versement de la subvention complétée et signée, / – un relevé d’identité bancaire, / – un bilan d’activité des actions éducatives mises en place au cours de l’année écoulée (…) ».
10. Pour refuser de verser le solde de la subvention à B…, au motif qu’elle ne se serait pas conformée à ses obligations de mise en place d’actions éducatives en amont de la Gymnasiade 2022, le président du conseil départemental de l’Eure s’est notamment fondé sur la circonstance que le bilan transmis le 1er juin 2022 a été établi dans le cadre d’une autre convention liant les parties. C…, ce bilan, qui retrace à l’aide de photographies le déroulement des actions menées préalablement à la tenue de la Gymnasiade, comprenant notamment des courses ainsi que des interventions dans des écoles primaires, des collèges et des lycées, ainsi que le visionnage de films suivi de débats, permet de regarder l’obligation de B… comme ayant été remplie. En tout état de cause, cette autre convention, dont les objectifs portent notamment sur le soutien à la pratique sportive et à la promotion de valeurs éducatives et citoyennes, n’est pas incompatible avec les actions éducatives que devaient mettre en œuvre B….
En ce qui concerne l’absence d’information au département quant aux inexécutions ou retards du projet « Jeunes reporters » :
11. Aux termes de l’article 7 de la convention : « article 7.1 : Engagement du bénéficiaire / (…) / En cas d’inexécution ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention, le bénéficiaire en informe le département sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. / Le bénéficiaire s’engage à informer le département de toute modification qui pourrait intervenir en cours d’exécution du projet, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières telles que définies dans la présente convention et ses annexes ».
12. Il ressort de la décision du 13 mars 2024 que le président du conseil départemental de l’Eure s’est également fondé, pour refuser le versement du solde de la subvention, sur la circonstance que B… aurait méconnu les stipulations de l’article 7 précité en s’abstenant de l’informer des modifications intervenues dans le cadre du projet « Jeunes reporters ». C…, B… soutient, sans être utilement contredite, que ce motif est infondé et établit que sept journaux télévisés de la Gymnasiade et des articles de presse ont été produits grâce aux formations « jeunes reporters ». A… ne ressort en outre d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 7 précité.
En ce qui concerne l’absence de visibilité du soutien du département à la Gymnasiade 2022 :
13. Aux termes de l’article 10 de la convention : « Le bénéficiaire d’une subvention doit : / – assurer, sur l’ensemble des supports d’information et de communication, la visibilité du soutien apporté par le département ; / – indiquer la participation financière du département aux cofinanceurs nationaux du projet, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants au projet ; / – fournir les justificatifs sous forme de documents, photographies ou tout support susceptible d’attester du respect des obligations énoncées. / Le respect de ces obligations de communication pourra faire l’objet d’un contrôle et son non-respect sera susceptible d’entraîner un reversement partiel du financement au département (…) ».
14. Les arguments selon lesquels B…, dans le cadre de la Gymnasyade, aurait réuni un nombre insuffisant de participants en raison d’une communication défaillante, aurait manqué de coordination avec les services du département s’agissant de la stratégie de communication mise en œuvre, se serait abstenue de mentionner la collectivité départementale lors du discours inaugural, et que la visibilité du département sur les supports d’information et de communication aurait été insuffisante au regard de son engagement financier, ne constituent pas, eu égard aux termes des stipulations de l’article 10 précité, des motifs de nature à justifier le refus, par le président du conseil départemental de l’Eure, du versement du solde de la subvention.
En ce qui concerne l’absence de transmission du rapport d’activité et du compte-rendu financier :
15. Aux termes de l’article 8 de la convention : « (…) Le bénéficiaire transmettra au département, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport d’activité portant sur la réalisation de la manifestation en précisant : / – l’impact de l’action, / – la conformité des résultats aux objectifs fixés, / – les prolongements susceptibles d’être apportés à l’action, un compte-rendu financier attestant de la conformité des dépenses affectées à l’objet de la subvention (…) ».
16. Si B… a transmis au département de l’Eure un rapport d’activité ainsi qu’un formulaire CERFA relatif au compte rendu financier de la subvention, il ne ressort toutefois pas de ces documents que des informations aient été fournies concernant les actions éducatives menées sur le territoire eurois en amont de l’événement, conformément aux stipulations de l’article 1er de la convention, relatif à son objet.
En ce qui concerne l’absence de transmission de l’évaluation qualitative et quantitative :
17. Aux termes de l’article 9 de la convention : « L’évaluation vise à apprécier les réalisations au regard des objectifs initiaux. Elle est bien distincte du contrôle. Elle sera conduite par les deux parties, qui détermineront les objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs, assortis d’indicateurs. / L’évaluation contradictoire porte notamment sur la réalisation du projet d’intérêt économique général et, le cas échéant, sur son impact au regard de l’intérêt général. / Le bénéficiaire s’engage à fournir, une première évaluation qualitative et quantitative au plus tard dans le délai d’un mois suivant la fin de l’action. / Les résultats de l’évaluation servent à apprécier l’opportunité d’une reconduction de la subvention ou d’une nouvelle demande de subvention et/ou d’une éventuelle révision de son montant ».
18. Il ne ressort ni du bilan d’activité ni du rapport d’activité transmis au département de l’Eure que B… ait procédé à l’évaluation qualitative et quantitative prévue par ces stipulations, ni, par suite, qu’elle ait satisfait aux objectifs fixés par l’article 9 de ladite convention.
En ce qui concerne la disproportion de la décision :
19. Lorsque l’autorité compétente constate la méconnaissance d’une condition à laquelle l’octroi d’une subvention a été subordonnée, il lui appartient d’apprécier les conséquences à en tirer, de manière proportionnée eu égard à la teneur de cette méconnaissance, sur la réduction ou le retrait de la subvention en cause.
20. Eu égard aux manquements retenus dans la décision du 13 mars 2024, pouvant être reprochés à l’association requérante, décrits aux points 16 et 18 et compte tenu de leur faible gravité, le département de l’Eure ne pouvait, sans disproportion, purement et simplement refuser de verser le solde de la subvention de 70 000 euros octroyée par la délibération du 22 octobre 2021.
21. Dans ces conditions, B… est fondé à soutenir que la décision litigieuse est disproportionnée et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
22. Eu égard au motif retenu tiré de la disproportion de la décision au regard des manquements fondés, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au département de l’Eure de réexaminer la demande de versement du solde de la subvention dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une soit mise à la charge de l’Union nationale du sport scolaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le département de l’Eure et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l’Eure du 13 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Eure de réexaminer la demande de versement de subvention de B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de l’Eure versera à B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département de l’Eure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’Union nationale du sport scolaire et au département de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
L’assesseur le plus ancien,
G. Armand
La présidente-rapporteure,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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