Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 déc. 2025, n° 2508219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pather, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa demande de titre de séjour a été considérée complète le 18 novembre 2025 ; elle n’a obtenu depuis lors ni rendez-vous, ni récépissé de cette demande ;
la mesure sollicitée est à la fois urgente et utile ; elle est donc maintenue dans une situation d’extrême précarité administrative, privée illégalement de la possibilité de solliciter un droit ; elle travaille en tant que femme de chambre pour deux entreprises, et a sollicité le renouvellement de son admission au séjour par un changement de statut ; sans récépissé, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour en France et va devoir cesser son activité professionnelle ;
la mesure sollicité ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu’un récépissé a été édité le 4 décembre 2025 et qu’une convocation a également été éditée afin que l’intéressée puisse retirer son récépissé.
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 12 décembre 2025 pour Mme B…, et n’a pas été communiqué.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante nigériane, née le 14 juillet 1995, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut par un courrier réceptionné le 15 octobre 2025. En l’absence de réponse à ses demandes de remise d’un récépissé, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme B… un récépissé de sa demande de titre de séjour, valable du 4 décembre 2025 au 3 juin 2026, et qui l’autorise à travailler. La requérante a été invitée à venir retirer son récépissé le vendredi 5 décembre 2025 au guichet de la préfecture. Il n’est pas contesté que le récépissé lui a été effectivement remis. Par suite, le litige ayant perdu son objet, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B… de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à le préfetde la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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