Annulation 30 avril 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 avr. 2025, n° 2503172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503172 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 février, 13 mars et 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mentionné dans la décision contestée ne lui a pas été communiqué ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de production de l’avis précité et dès lors qu’il n’est pas justifié du caractère collégial de la délibération de ses membres ni établi que leurs signatures électroniques ont été recueillies conformément au référentiel de sécurité prévu par l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII sans tenir compte de l’évolution de son état de santé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
L’OFII à qui la requête a été communiquée a présenté un mémoire et des pièces, enregistrés le 17 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1992, est entré en France, le 6 novembre 2020, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 20 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour, valable du 9 janvier 2023 au 8 octobre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 16 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ».
3. Il ressort de la décision attaquée, qui reprend l’avis de l’OFII rendu le 15 février 2024, que l’état de santé de M. B ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, selon un certificat médical du 2 janvier 2025 établit par un praticien hospitalier, M. B, opéré d’une urétrotomie endoscopique en août 20221 et d’une urétroplatie fin 2021 pour récidive précoce d’une sténose urétrale, a connu une nouvelle récidive 6 à 8 mois plus tard, puis une autre récidive en juillet 2024 nécessitant une dilatation urétrale endoscopique. Son état de santé nécessite, selon ce médecin, une surveillance afin de veiller à l’absence de récidive qui serait de nature à entrainer des risques de « complications rénales et infectieuses en cas de sténose complète non dépistée par le suivi ». M. B établit ainsi que l’absence de suivi nécessité par son état de santé pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de police, a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mallet, avocat de M. B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mallet, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mallet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mallet et au préfet de police.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. Matalon
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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