Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2312365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 19 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Bodson, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Nogent-sur-Marne a accordé à la société civile immobilière (SCI) Résidences franco-suisse un permis de construire un immeuble collectif de trente-six logements sur un terrain situé 13-17, rue Jacques Kablé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’architecte des bâtiments de France a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet ne se situait pas dans le champ de visibilité d’un monument historique, de sorte que son accord était requis avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances au titre des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles UPr 2 et UM 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) alors applicable ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles UPr 3 et UM 3 du règlement du PLU ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UPr 10 du règlement du PLU ;
— il méconnaît les dispositions des articles UPr 13 et UM 13 du règlement du PLU ;
— il méconnaît enfin les dispositions de l’article 11 du titre IV du règlement du PLU applicable à toutes les zones et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la SCI Résidences franco-suisse, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute pour le requérant de produire un titre de propriété comme l’exige l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, et de justifier d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre le projet.
La requête a été communiquée à la commune de Nogent-sur-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une pièce complémentaire, présentée pour M. C en réponse à une demande de pièce, a été enregistrée le 14 avril 2025 et a été communiquée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant la SCI Résidences franco-suisse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mai 2023, le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à la société civile immobilière (SCI) Résidences franco-suisse un permis de construire un immeuble collectif de trente-six logements sur les parcelles cadastrées section AG n°s 111, 112 et 113 située 13-17, rue Jacques Kablé à Nogent-sur-Marne, en zone UPr et UM du plan local d’urbanisme. Par un courrier du 14 juillet 2023, le requérant a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été expressément rejeté le 22 septembre 2023. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2023, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
3. Il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d’une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d’une invitation à régulariser qu’il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n’ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
4. En l’espèce, malgré une fin de non-recevoir opposée en défense par la société Résidences franco-suisse, le requérant ne produit aucun titre permettant d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire en défense, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Résidences franco-suisse en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la SCI Résidences franco-suisse une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Nogent-sur-Marne et à la société civile immobilière Résidences franco-suisse.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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