Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 30 mai 2025, n° 2502011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Guimfak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles 2 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que son concubin et son oncle résident sur le territoire français ;
— pour ces mêmes raisons, il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il serait inéquitable de la séparer des membres de sa famille présents en France.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 21 et 22 mai 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le rapport de Mme Demurger, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante malienne née le 14 juillet 2004, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) » membres de la famille « , dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers () ». Aux termes de l’article 7 du même règlement : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. / 3. En vue d’appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu’un autre État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n’aient pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond ».
3. Si Mme B se prévaut de la présence en France de son oncle, une telle allégation n’est appuyée par aucune pièce ni aucun document. Par ailleurs, si elle produit le titre de séjour de celui qu’elle présente comme son concubin, Mme B ne fait valoir aucun élément de nature à attester d’une communauté de vie ou d’une relation stable avec ce dernier, de sorte que celui-ci ne peut être regardé comme un membre de la famille au sens des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit à raison de cette circonstance.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que, si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
5. Si Mme B soutient qu’il serait inéquitable de la séparer de sa famille, notamment de son concubin allégué avec lequel elle entend se marier civilement, il a été dit au point 3 qu’elle ne démontrait pas avoir des membres de sa famille présents sur le territoire français au sens des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du même règlement.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Guimfak et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La présidente,
Signé
F. DemurgerLa greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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