Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2026, n° 2601304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mobi SAS Francial, société Bois et Loisirs, société Pinson Paysages du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, la société Bois et Loisirs, représentée par la SARL Primavocat, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative d’annuler les marchés conclus entre la métropole européenne de Lille et respectivement la société Mobi SAS Francial et la société Pinson Paysages du Nord dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commande portant sur des travaux de réalisation et de réparation d’ouvrages bois et mobiliers ;
2°) de mettre à la métropole européenne de Lille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée de l’exercice effectif de son droit à introduire un référé précontractuel dès lors que les marchés contestés ont été signés avant toute notification aux attributaires de rang inférieur ;
- les offres des sociétés Pinson Paysage du Nord et Mobi SAS Francial sont irrégulières ; le cahier des clauses techniques particulières impose que les candidats disposent du label PEFC ou FSC qui leur fait défaut ; ces sociétés attributaires ne disposent pas davantage du code APE 4213 A -ouvrage d’art pourtant exigé par le maître d’ouvrage ; elle est la seule entreprise à disposer d’un tel code ; les dispositions des articles L.3 et L.2151-1 du code de la commande publique imposent que les candidats soient traités de manière identique selon les mêmes critères ; toute modification des conditions de remise des offres après la date limite sauf justification transparente et connue de tous constitue un avantage illégitime pour certains candidats ; elle est la seule à avoir respecté les exigences du CCTP ;
- la métropole européenne de Lille ne produit aucun élément dans son courrier d’attribution du marché en deuxième place qui permet de justifier du classement des attributaires ;
- ce n’est que dans le courrier de notification de l’attribution du marché en deuxième position qu’elle a découvert que cet accord-cadre était attribué en cascade
- elle a, au vu de ces manquements, été privée d’une chance sérieuse d’obtenir le marché en première position.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, la métropole européenne de Lille, représentée par Me du Besset, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bois et Loisirs la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les manquements invoqués par la requérante sont inopérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la société Mobi SAS Francial, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bois et Loisirs la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les manquements invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Pinson Paysage du Nord qui n’a pas produite d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 février 2026 en présence de Mme Dérégnieaux, greffière d’audience, M. Lassaux, juge des référés a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Spriet, représentant la société Bois et Loisirs qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me du Besset, représentant la métropole européenne de Lille qui reprend le contenu de ses écritures en défense ;
- et les observations de Me Forgeois, représentant la société Mobi SAS Francial qui reprend le contenu de ses écritures en défense.
La société Pinson Paysage Nord n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juillet 2025, la métropole européenne de Lille a lancé une consultation, selon la procédure adaptée, en vue de l’attribution d’un accord-cadre ayant pour objet des travaux de réalisation et de réparation d’ouvrages bois et mobiliers pour une durée de quatre ans avec un montant maximum de 1 500 000 euros hors taxes. Les sociétés Mobi SAS Francial, Bois et Loisirs et Pinson Paysage du Nord ont été désignées attributaires de ce marché respectivement de premier, deuxième et troisième rang. Les différents actes d’engagement de cet accord-cadre multi-attributaire ont été signés le 5 janvier 2026. La société Bois et Loisirs a introduit un référé précontractuel le 21 janvier 2026 à l’encontre des décisions d’attribution de l’accord-cadre susvisés aux sociétés Mobi SAS Francial et Pinson Paysage du Nord. Par une ordonnance n°2600808 du 11 février 2026, le juge des référés a rejeté pour irrecevabilité cette requête. Par la présente requête, la société Bois et Loisirs demande l’annulation des marchés conclus par la métropole européenne de Lille avec les sociétés Mobi SAS Francial et Pinson Paysage du Nord au titre de ce même accord-cadre.
Sur le référé contractuel :
2. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ».
3. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de son article R. 2181-2, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. » Il résulte de ces dispositions que, pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l’acheteur doit, dès qu’il décide de rejeter une offre, notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, sans être tenu de lui notifier la décision d’attribution.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 551-18 du code de justice administrative citées au point 2 que, s’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du même code, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20 dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
5. Comme il a été dit au point 1., il résulte de l’instruction que l’accord cadre litigieux a été passé selon une procédure adaptée.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que le contrat litigieux avait été signé avant l’envoi à la société Bois loisirs de la décision de rejet de son offre était inopérant devant le juge du référé contractuel. Par ailleurs, les autres manquements invoqués par la société Bois et Loisirs dès lors qu’ils sont étrangers à ceux qui sont mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18 et en l’absence de tout recours en référé précontractuel formé avant la signature du contrat, ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre d’un référé contractuel.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la métropole européenne de Lille, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de la société Bois et Loisirs les sommes demandées à ce titre par la métropole européenne de Lille et la société Mobi SAS Francial.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Bois et Loisirs est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Mobi SAS Francial et la métropole européenne de Lille en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bois et Loisirs, à la société Mobi SAS Francial et à la métropole européenne de Lille.
Fait à Lille, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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