Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2601493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie, dès lors qu’il ne peut plus travailler, est privé de ressources et ne peut plus faire face à ses charges quotidiennes ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, le préfet a méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n° 2311842 du tribunal du 23 février 2024 ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de réponse à sa demande complémentaire de changement de statut présentée antérieurement à cet arrêté ;
- sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- alors qu’il a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé de la cohérence « homme/poste », de son expérience professionnelle et de sa qualification pour son poste ; étant destinataire du formulaire de demande d’autorisation de travail, le préfet devait saisir la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités pour avis ; son métier figure dans l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-33 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a fait valoir des motifs exceptionnels et des considération humanitaires, sa présence en France depuis neuf ans, son travail précité et son état de santé ; l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il souffre d’un diabète de type II, d’une hypertension artérielle sévère pharmacorésistante et d’un syndrome de stress post-traumatique, pathologies pour lesquelles il avait obtenu un titre de séjour et qui l’exposent à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, en l’absence de possibilité effective d’accéder à un traitement approprié au Nigéria.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601505 tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B…, ressortissant nigérian, demande au juge des référés la suspension de l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par M. B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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