Annulation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 mars 2025, n° 2224753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel la maire de Paris lui a infligé un blâme.
Il soutient que ses agissements ne sont pas fautifs et que la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Agent spécialisé des écoles maternelles principal de première classe employé par la Ville de Paris depuis 2000 et exerçant les fonctions de gardien d’école, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de blâme.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Pour soutenir que la requête enregistrée le 30 novembre 2022 contre l’arrêté du 30 mai 2022 est tardive, la Ville de Paris fait valoir que le requérant n’apporte pas la preuve de la réception de son recours gracieux daté du 27 juillet 2022 qui aurait prorogé le délai de recours contentieux de deux mois imparti à l’intéressé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui indique avoir reçu l’arrêté en litige le 1er juin 2022, a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté et que celui-ci a été rejeté par une décision du 29 juin 2022. En l’absence d’indication quant à la date de notification de cette décision, la requête, enregistrée le 30 novembre 2022, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 visé ci-dessus : « Pour l’application de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : » Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / « Premier groupe : / » – l’avertissement ; / « - le blâme. / (). ». Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il est reproché à M. B d’avoir adopté une attitude provocatrice à l’égard de la directrice de l’école maternelle, en interrogeant à plusieurs reprises la nécessité de lui remettre les clés de la loge ainsi que la place qu’elle lui demandait d’occuper lors des entrées et sorties des enfants.
5. Aux termes de l’article 2 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école, en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « Le directeur d’école () organise le travail des personnels communaux en service à l’école qui, pendant leur service dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité. ». En application de l’article 3 du règlement de service des gardiens d’école de la Ville de Paris, M. B était placé, durant le temps scolaire, sous l’autorité fonctionnelle de la directrice de l’école et devait se conformer à ses instructions dans le cadre de son statut particulier, du règlement de service, et du décret du 24 février 1989.
6. D’une part, alors que le règlement de service des gardiens d’école prévoit que le gardien est responsable personnellement des clés de l’école qui doivent demeurer dans la loge et qu’il ne peut les confier que dans le cadre de directives écrites données par la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance ou par un service de la direction des affaires scolaires, la circonstance que M. B a, en novembre 2021, sollicité un écrit avant de confier les clés à la directrice de l’école ne traduit pas un comportement fautif de l’agent. Par suite, le refus initial de l’intéressé n’étant pas fautif et ne caractérisant pas une attitude provocatrice de sa part à l’égard de la directrice, c’est à tort que la maire de Paris s’est fondée sur ce motif pour sanctionner M. B.
7. D’autre part, s’il est vrai que M. B a interrogé une consigne donnée par la directrice quant à la place qu’il devait occuper lors des entrées et sorties des enfants, assurant être seul sur le trottoir en méconnaissance du règlement de service des gardiens d’école, il ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier qu’il aurait, dans ce contexte, adopté une attitude provocatrice à l’égard de la directrice en vue de remettre en cause son autorité fonctionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, c’est à tort que la maire de Paris s’est fondée sur ce grief pour sanctionner l’intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel la maire de Paris lui a infligé un blâme.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2022 de la maire de Paris est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Recette ·
- Alsace ·
- Rhin ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Stipulation ·
- Sociétés
- Ordures ménagères ·
- Etablissement public ·
- Enlèvement ·
- Déchet ménager ·
- Traitement des déchets ·
- Collecte ·
- Traitement ·
- Collectivités territoriales ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Annulation ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Département ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Dépôt ·
- Contrôle ·
- Activité
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Vidéoprotection ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Trouble ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Promesse d'embauche
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Fins ·
- Immigration ·
- Mise en demeure ·
- Condition ·
- Entretien ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Contestation sérieuse ·
- Ressortissant étranger ·
- Réponse ·
- Contestation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Ordre public ·
- Attaque ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Bois ·
- Accord-cadre ·
- Loisir ·
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Candidat
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°89-122 du 24 février 1989
- Décret n°94-415 du 24 mai 1994
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.