Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2501160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. E… A…, représenté par Me Renaudie, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d’effacer son signalement dans le fichier européen de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas opposable ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours est insuffisamment motivée ;
- il justifie de garanties de représentation au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité ivoirienne, demande l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… n’a pas déposé de de demande d’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 26 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Lot-et-Garonne, donné délégation à Mme D… B…, directrice de cabinet et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, les décisions prises en matière de titre de séjour et d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la motivation de l’arrêté attaqué révèle que le préfet a procédé à l’examen de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, le 17 août 2023, par le tribunal pour enfants C… à dix mois d’emprisonnement dont cinq avec sursis probatoire de deux ans pour des faits, commis le 1er juillet, de dégradation du bien d’autrui en réunion. Il a été incarcéré du 19 juillet au 14 novembre 2023. Ces faits sont récents à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort de la lecture du jugement du tribunal C… que l’intéressé n’a pas été en mesure de se saisir des mesures éducatives dont il a fait précédemment l’objet ni des avertissements prononcés par la juridiction répressive. Il en ressort encore que M. A… a fait l’objet d’une procédure disciplinaire lors de sa détention provisoire. L’arrêté attaqué fait également état de nombreux signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires entre 2019 et 2024, tels qu’usage de stupéfiants, violences sur ascendant, destruction de biens, menaces de mort, extorsion avec violence, outrages. Si le requérant fait valoir que le préfet n’indique pas si ces faits ont donné lieu à des suites judiciaires, il n’en conteste pas pour autant la matérialité, se bornant à soutenir qu’il était mineur et placé en foyer au moment des faits. Dès lors, en considérant que M. A… constitue une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des articles cités au point précédent.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré une première fois en France en 2015 à l’âge de 10 ans avec sa mère et l’époux de celle-ci, et y a séjourné jusqu’en 2017. Il est entré à nouveau sur le territoire français en 2019, à l’âge de 13 ans. Il a été placé à compter de l’année 2020. S’il se prévaut de la présence régulière en France de sa mère et de ses deux demi-sœurs, il ressort des pièces du dossier qu’il entretient avec elle des relations conflictuelles et qu’il a vécu séparé d’elle au mois au cours des années 2018 et 2019. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, il constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, s’il produit une proposition de stage ou de formation par une entreprise de transports, celle-ci est en tout état de cause postérieure à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
10. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 3° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient qu’il n’entre pas dans le champ du 5°, d’une part, ainsi qu’il a été dit, il constitue une menace pour l’ordre public, d’autre part, il n’est pas contesté qu’il ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de l’arrêté attaqué.
11. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que l’arrêté attaqué peut avoir sur la situation personnelle ou familiale de M. A….
12. En septième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi compte tenu de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
13. En huitième lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être renvoyé vise les articles dont elle fait l’application, en particulier l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de ce que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
14. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
15. L’arrêté attaqué a accordé à M. A… un délai de départ volontaire de 30 jours, au visa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision n’entre donc ni dans le champ de l’obligation de motivation prévu par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni dans celui de l’article L. 612-3 du même code qui ne concerne que les décisions de refus de délai de départ volontaire prévues au 3° de l’article L. 612-2. Ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Annulation ·
- Terme
- Eures ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Département ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Dépôt ·
- Contrôle ·
- Activité
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Vidéoprotection ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Système
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commune ·
- Étude de faisabilité ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Construction de logement ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Biens
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Saisie de biens ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Activité professionnelle ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Fins ·
- Immigration ·
- Mise en demeure ·
- Condition ·
- Entretien ·
- Annulation
- Pénalité ·
- Recette ·
- Alsace ·
- Rhin ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Stipulation ·
- Sociétés
- Ordures ménagères ·
- Etablissement public ·
- Enlèvement ·
- Déchet ménager ·
- Traitement des déchets ·
- Collecte ·
- Traitement ·
- Collectivités territoriales ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Recette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Bois ·
- Accord-cadre ·
- Loisir ·
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Candidat
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Trouble ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Promesse d'embauche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.