Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2401296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres rapatriés d’Algérie a limité l’indemnisation des préjudices résultant de l’indignité de conditions d’accueil et de vie prévue par l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 à un montant de 5 000 euros.
Il soutient que la décision attaquée ne tient pas compte de son séjour au camp de Rivesaltes à partir du 14 octobre 1962 jusqu’à son arrivée à la citadelle de Doullens le 25 septembre 1963, où il a séjourné jusqu’au 2 avril 1964, puis à la cité du boulevard de Strasbourg à Amiens entre le 28 décembre 1965 et le 14 février 1973.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par une décision rectificative du 6 février 2025, il a été fait droit à la demande de
M. B… en ce qui concerne son séjour à la cité du boulevard de Strasbourg à Amiens compris entre le 8 avril 1964 et le 14 février 1973 ;
- aucun des moyens soulevés relatifs au surplus des conclusions à fin d’annulation n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a demandé à l’Office national des combattants et des victimes de guerre de l’indemniser en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de l’indignité de ses conditions d’accueil et de vie de trois structures listées à l’annexe du décret du 18 mars 2022. Par une décision du 29 janvier 2024, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres rapatriés d’Algérie lui a accordé une indemnité de
5 000 euros à ce titre. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle limite le montant d’indemnisation à 5 000 euros.
Sur l’étendue du litige :
En cours d’instance, l’administration a retenu que M. B… a séjourné à la cité d’urgence boulevard de Strasbourg à Amiens entre le 8 avril 1964 et le 14 février 1973 et a attribué à l’intéressé une aide supplémentaire de 7 000 euros par une décision rectificative du 6 février 2025. Dès lors que cette décision qui s’est, en cours d’instance, substituée à la décision attaquée du 29 janvier 2024, ne fait que partiellement droit à la demande initiale de M. B…, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme dirigées contre cette seconde décision sur la légalité de laquelle il y a donc lieu de statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret. ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ». Aux termes de l’annexe du même décret, modifié par le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 : « (…) Pyrénées-Orientales (66) : Rivesaltes, camp de transit et de reclassement Maréchal Joffres (…) Somme (80) : (…) Amiens, cité d’urgence du boulevard de Strasbourg / Doullens, citadelle de Doullens (…) ».
Il résulte de ces dispositions, sur la base desquelles est prise la décision contestée, que l’indemnisation est fixée de manière forfaitaire en fonction du seul temps de présence passé dans une des structures mentionnées en annexe du décret susvisé.
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant aurait vécu au camp de Rivesaltes. Par ailleurs, si M. B… verse à l’instance le carnet militaire de son père mentionnant sa résidence à la citadelle de Doullens et s’il soutient y avoir vécu du 14 octobre 1962 au 2 avril 1964, ce seul document ne permet pas d’établir qu’il aurait effectivement séjourné dans cette structure d’accueil au cours de cette période. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Décret n°2023-890 du 21 septembre 2023
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