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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2507775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507775 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Dreyfus, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 2 décembre 2024 du préfet de police ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un arrêté d’expulsion du territoire français, qu’il est actuellement placé en rétention administrative afin de mettre en exécution cet arrêté, qu’il est en France depuis quarante-quatre ans, et que toute sa famille, dont sa fille, de nationalité française, vit en France ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ce qui a été confirmé par la commission d’expulsion qui a émis un avis défavorable à son expulsion ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis l’âge de 9 ans, est père d’une fille de nationalité française et que ses parents vivent en France.
Le préfet de police a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 27 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2507770 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 à 9h30 :
— le rapport de Mme Perrin,
— les observations de Me Dreyfus, représentant M. A ;
— les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 26 juin 1971, est entré en France à l’âge de 9 ans, où il réside depuis quarante-quatre ans à la date de décision dont la suspension est demandée. Compte tenu des trois condamnations prononcées à son encontre entre 2008 et 2019, le préfet de police, malgré l’avis défavorable rendu le 18 octobre 2024 par la commission spéciale d’expulsion, estimant que M. A représente une menace grave pour l’ordre public, a pris à son encontre le 2 décembre 2024 un arrêté d’expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Dès lors que M. A a été placé en rétention administrative en vue de son expulsion vers le pays dont il a la nationalité, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
5. En l’état de l’instruction, et dès lors qu’il est constant que M. A est présent en France depuis l’âge de 9 ans, qu’il a été condamné une première fois en 2008 à 5 ans d’emprisonnement dont 3 ans ferme pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité pour des faits commis entre 1989 et 1997, puis en 2017 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur conjoint pour des faits commis le 21 août 2016, et pour la dernière fois en 2019 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pour menace de mort sur conjoint et violence sans incapacité pour des faits commis en février et juin 2018, compte tenu de l’ancienneté des faits commis les plus graves et en l’absence de précision par le préfet de police, quant au caractère grave et actuel de la menace à l’ordre public que représente le requérant plus de cinq ans après sa dernière condamnation, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de police sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public que ferait courir la présence de l’intéressé sur le territoire français, apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté pris 2 décembre 2024 par le préfet de police en vue de l’expulsion de M. A vers le pays dont il a la nationalité.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a ordonné l’expulsion de M. A vers le pays dont il a la nationalité, est suspendue.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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