Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 8 janv. 2026, n° 2504028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2025 et 27 août 2025, M. E…, représenté par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en fondant l’obligation de quitter le territoire français sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mach, présidente,
- et les observations de Me Chemin, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant srilankais né en 1994, déclare être entré en France le 29 juillet 2017. Par un arrêté du 6 mars 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B… C…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination, les décision d’interdiction de retour, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
4. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et après avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Il ressort de l’arrêté litigieux que, pour obliger M. D… à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. D… soutient avoir demandé son admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déposé le 25 octobre 2024 un dossier auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis via le site « démarches-simplifiées » et s’est vu délivrer un document intitulé « attestation de dépôt ». Si cette attestation démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture, ce document ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a présenté une demande d’asile, dont la dernière demande de réexamen a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2022. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement dans les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que le préfet du Val-de-Marne dispose du même pouvoir d’appréciation et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, il y a lieu, ainsi que le sollicite le préfet du Val-de-Marne dans son mémoire en défense, de substituer aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 4° du même article. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. D…, qui déclare être entré en France le 29 juillet 2017, est titulaire d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er avril 2023 pour un emploi de commis de cuisine. S’il démontre avoir occupé cet emploi d’avril 2023 à septembre 2024, il ne produit aucun élément postérieur à cette date de nature à justifier de la continuité de son insertion professionnelle. Par ailleurs, l’intéressé ne fait état de la présence d’aucune attache familiale sur le territoire français, ni ne soutient être isolé dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans et où résident sa mère et ses frères et sœurs, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 6 mars 2025. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. D… a été prise sur le fondement des 1° et 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. M. D… ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni la qualification de menace à l’ordre public retenue par le préfet. Ce seul motif est de nature à justifier la décision litigieuse. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire d’erreur d’appréciation.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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