Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2025, n° 2507507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juin, 17 octobre et 21 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- l’arrêté contesté méconnaît le droit d’asile de son enfant, C…, né le 3 septembre 2024, qui bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire national compte tenu de sa demande d’asile en cours d’instruction ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation constituant une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- postérieurement à l’introduction de la requête, sa compagne a donné naissance à leur fils, A…, le 7 septembre 2025, et s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision du 15 septembre 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) tandis que leur premier fils, C…, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 15 septembre 2025 de l’OFPRA ;
- dès lors, le 1er octobre 2025, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale et doit se voir délivrer une carte de résident ;
- son fils, A…, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 24 octobre 2025 de l’OFPRA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué a été retiré par une décision du 24 novembre 2025.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2025 à 12h00.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. La demande de protection internationale déposée par M. B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 janvier 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 avril 2022. Sa demande de réexamen du 3 juillet 2024 a également été rejetée par l’OFPRA le 5 juillet 2024 puis par la CNDA le 17 octobre 2024. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté. Par une décision du 24 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de l’arrêté attaqué.
3. M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Le désistement de M. B… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Gilbert, conseil de M. B…, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Me Gilbert, conseil de M. B…, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Indemnisation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Logement ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Médiation
- Psychologie ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jury ·
- Psychanalyse ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Stipulation
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Aide ·
- Marches ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Protection des libertés ·
- Allocations familiales
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Empreinte digitale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Directive (ue) ·
- Aide ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Part ·
- Refus ·
- Portail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Citoyen ·
- Acte ·
- Communication de document ·
- Commission ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.