Désistement 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 avr. 2026, n° 2606187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 octobre 2025 refusant d’enregistrement sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, durant l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
cette condition est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, solution qui doit être transposée au refus d’enregistrement d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
au demeurant, au cas d’espèce, le refus d’enregistrement impacte, d’une part, sa vie professionnelle, puisque son employeur a suspendu son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeuse, en lui indiquant envisager de rompre définitivement ce contrat et, d’autre part, sa vie personnelle, puisque, faute de récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, elle se trouve dans l’impossibilité de voyager au Nigéria pour organiser les obsèques de sa mère, qui y est décédée le 9 mars 2026 ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette dernière est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle estime que la demande était incomplète faute de production d’un justificatif de domicile ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a présenté une demande complète.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2606248 tendant à l’annulation du refus d’enregistrement contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 14h00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés ;
- les observations de Me Bernard, représentant Mme B…, présente, qui reprend avec force détails ses écritures et précise, d’une part, que la pièce considérée comme manquante, à savoir le justificatif de domicile, a été produite lors de la demande de rendez-vous du 7 juillet 2025 et, d’autre part, qu’une autre demande de rendez-vous a été déposée sur le portail « demarches-simplifiees.fr », mais n’a pas encore reçu de réponse de la part des services de la préfecture ;
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête, en précisant, d’une part, que la pièce manquante n’a pas été produite à l’occasion de la demande de rendez-vous du 7 juillet 2025 et, d’autre part, que la seconde demande de rendez-vous est toujours en cours d’instruction.
Une pièce complémentaire, consistant en une convocation adressée à la requérante le 23 avril 2026 pour qu’elle se présente, le 1er juin 2026 à 11h45 dans les locaux de la préfecture, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, a été produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis et communiquée à Mme B… le 31 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2026 et communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis le même jour, Mme B…, représentée par Me Bernard, se désiste de ses conclusions, excepté celles portant sur le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par une ordonnance du 31 mars 2026, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée, en dernier lieu, au 1er avril 2026 à 18h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 6 juin 1974, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et valable du 6 septembre 2024 au 5 septembre 2025. Le 7 juillet 2025, elle a sollicité un rendez-vous sur le portail « demarches-simplifiees.fr » en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 octobre 2025 refusant d’enregistrement cette demande et la classant sans suite pour incomplétude.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, Mme B… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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