Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2500254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des mêmes dispositions ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 7 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ukrainien né le 27 octobre 2006 à Tokmak (Ukraine), est entré en France le 23 juillet 2024 selon ses déclarations. Il a sollicité le 28 juillet 2024 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire prévue à l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et a en conséquence rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 mai 2025, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article .L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil. » Aux termes de l’article L. 581-3 de ce code, « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. / (…). » Aux termes de l’article R. 581-1 de ce code, « Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l’article L. 581-1 se présente, s’il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 581-3. / Il produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ; / 3° Tout document ou élément d’information attestant qu’il appartient à l’un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article L. 811-2 ; / (…) ; / 5° Un justificatif de domicile. » Aux termes de l’article R. 581-4 de ce code, « Lorsqu’il satisfait aux obligations prévues à l’article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». / L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu’au terme de la protection temporaire. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
Aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire, « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée. » Aux termes de l’article 2 de cette même décision, « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / (…). »
Il résulte de ces dispositions, prises en application de l’article 5 de la directive 2001/55/CE et auxquelles se réfèrent les articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le bénéfice de la protection temporaire est accordé aux ressortissants ukrainiens déplacées d’Ukraine à compter du 24 février 2022 justifiant résider en Ukraine avant cette même date.
Pour refuser à M. A… le bénéfice de cette protection temporaire et en conséquence rejeter sa demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », le préfet de la Haute-Garonne a estimé que l’intéressé n’entrait pas dans la catégorie des bénéficiaires de la protection temporaire définie à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au motif qu’il n’établissait pas la date de sa sortie du territoire ukrainien ni qu’il y résidait de façon continue avant le 24 février 2022. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapprochement de l’attestation de résidence établie par le représentant du conseil du village d’Ostrykivka, situé dans le district de Tokmak dans la région de Zaporijjia, et de l’attestation de scolarité au sein de l’établissement d’enseignement secondaire général d’Ostrykivka pour l’année scolaire 2021/2022 établie le 22 novembre 2024 par la directrice de cet établissement, que M. A… justifie qu’il résidait en Ukraine avant le 24 février 2022, dans le village d’Ostrykivka. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, notamment du tampon porté sur son passeport par les autorités polonaises, que l’intéressé est entré le 20 juillet 2024 sur le territoire polonais via le poste frontière de la commune de Hrebenne et qu’il a ainsi quitté le territoire Ukrainien à cette même date. La circonstance que la date de son entrée en France, le 23 juillet 2024 selon les déclarations du requérant, ne soit pas établie est au demeurant indifférente à cet égard. Dans ces conditions, le requérant, ressortissant ukrainien résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 et ayant quitté le territoire ukrainien postérieurement à cette date, justifie entrer dans la catégorie des personnes déplacées d’Ukraine bénéficiant de la protection temporaire définie à l’article de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022. Si le préfet de la Haute-Garonne soutient que ces documents ont été remis à ses services sans leur traduction et que celle versée à l’instance a été effectuée postérieurement à la décision attaquée, ces circonstances révèlent toutefois une situation préexistante à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et méconnaît les dispositions des articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. A… une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lescarret, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Lescarret, avocat de M. A…, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
C. LUC
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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