Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 oct. 2025, n° 2500303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Bouacha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024, par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure, l’a astreint à se présenter périodiquement à l’autorité administrative pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire” ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler à tout le moins la décision prononçant à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé en fait, dès lors que certains éléments de sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 3 février 2024 et que le caractère réel et sérieux de sa formation est établi ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne tient pas compte de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’est pas motivée en ce que le préfet ne se prononce sur aucun des critères alors qu’elle doit prendre en compte la durée de sa présence, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive, dès lors que l’arrêté attaqué a été notifié au requérant par courrier recommandé avec accusé de réception dont le pli a été présenté à son domicile le
26 juillet 2024, lequel a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte que la notification est réputée être intervenue régulièrement à cette dernière date ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 4 mars 2025 par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1.». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la
décision (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué a été dûment présenté, le 26 juillet 2024, à l’adresse déclarée par M. B…, où un avis de passage a été déposé, puis a été retourné le 13 août 2024 suivant à son expéditeur, faute d’avoir été retiré par son destinataire durant le délai de garde des services postaux, de sorte que l’intéressé est réputé avoir reçu notification de l’arrêté attaqué à la date de première présentation du pli qui lui a été adressé. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont le délai d’un mois résultant des dispositions précitées, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, présentées le 26 janvier 2025, sont tardives. Ce délai était également expiré à la date à laquelle le requérant a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, soit le 4 mars 2025. Il s’ensuit que la requête de
M. B… doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 24 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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