Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2203765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, la société par actions simplifiée Sirta, représentée par Me Mazars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet du Lot l’a mise en demeure, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de régulariser sa situation administrative en déposant un dossier de demande d’autorisation conformément aux dispositions des articles R. 181-12 et suivants du code de l’environnement ou en cessant les activités qu’elle exploite au lieu-dit « La Plaine » à Fajoles et en procédant à la remise en état du site prévue aux articles L. 512-6-1 et L. 512-12-1 du code de l’environnement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors que le rapport d’inspection du 31 janvier 2022 a été établi plusieurs mois après la visite d’inspection du 25 juin 2021 et que les manquements constatés lors de cette visite présentaient un caractère limité ;
— la sanction de fermeture totale de son activité qui lui est infligée par la décision en litige est illégale dès lors qu’elle est disproportionnée, que le dépassement du seuil d’une tonne de déchets dangereux regroupés sur le site de son exploitation n’est que ponctuel et qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre préalablement à la fermeture de son activité ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement dès lors que le préfet du Lot a exigé la fermeture de son installation alors qu’une mise en demeure était possible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société Sirta ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2023.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le préfet du Lot était en situation de compétence liée pour mettre en demeure la société requérante de se conformer aux prescriptions relatives aux conditions d’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement, en application des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 avril 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Sirta s’est vu délivrer par le préfet du Lot un récépissé de déclaration, établi au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), pour son activité de négoce et courtage en fers et métaux. Cette activité relève notamment de la rubrique n° 2718 de la nomenclature ICPE relative aux activités de transit, de regroupement ou de tri de déchets dangereux et non dangereux. Une visite d’inspection de l’installation exploitée par la société Sirta a été effectuée le 25 juin 2021, qui a donné lieu à un rapport d’inspection du 31 janvier 2022, lequel a notamment relevé que la consultation des bordereaux de suivi des déchets permettait de constater que la quantité de déchets dangereux entreposés puis expédiés depuis le site d’exploitation était, à plusieurs reprises, supérieure à une tonne, de telle sorte que cette activité était soumise à une autorisation au titre de la législation relative aux ICPE. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet du Lot a mis en demeure la société Sirta, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de régulariser sa situation administrative en déposant auprès de ses services une demande d’autorisation environnementale ou en cessant son activité et en procédant à la remise en état du site dans les conditions prévues par le code de l’environnement et a fixé les délais dont elle dispose pour se conformer à cette mise en demeure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence liée du préfet de Tarn-et-Garonne pour édicter la mise en demeure en litige :
2. Aux termes de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 171-7 de ce code, dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an ».
3. Il résulte des dispositions précitées du I de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si l’article L. 171-7 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas, par elle-même, une de ces sanctions. L’option ainsi ouverte en matière de sanctions n’affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure.
4. En l’espèce, il résulte de ce qui a été énoncé au point 1 du présent jugement que l’inspecteur des installations classées a constaté, dans son rapport établi à la suite d’une visite inopinée de l’installation exploitée par la société Sirta, que cette dernière ne détenait pas l’autorisation requise pour exploiter une activité de transit, de regroupement et de tri de déchets dangereux dont la quantité est supérieure à une tonne, activité qui relève de la rubrique n° 2718 de la nomenclature ICPE. Il résulte dès lors de ce qui précède que le préfet du Lot était tenu de mettre en demeure la société Sirta de satisfaire à cette condition dans un délai déterminé.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige :
5. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que dès lors que le préfet du Lot était en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère matériellement inexact des faits constatés lors de la visite d’inspection du 25 juin 2021 :
6. L’application de la théorie de la compétence liée ne dispense pas le juge de statuer sur les moyens qui mettent en cause le bien-fondé de l’application de cette théorie aux circonstances de l’espèce.
7. Le moyen soulevé par le requérant, tiré de ce que les faits constatés lors de la visite d’inspection du 25 juin 2021 seraient matériellement inexacts, est de nature à remettre en cause l’existence d’une situation de compétence liée dans les circonstances de l’espèce et est, par suite, opérant.
8. Toutefois, il ressort des bordereaux de suivi des déchets remplis par la société Sirta et consultés par l’inspecteur de l’environnement lors de sa visite d’inspection du 25 juin 2021 qu’à trois reprises entre le 22 mai 2021 et le 17 juin 2021, la société requérante a entreposé et fait transiter des quantités de batteries supérieures à une tonne. La circonstance que le rapport d’inspection ait été rédigé plusieurs mois après cette visite est sans incidence sur la matérialité des faits qui y ont été constatés, alors au demeurant qu’aucune disposition du code de l’environnement n’impose que ce rapport soit rédigé dans un délai déterminé après la visite de l’installation. Le caractère supposément ponctuel des manquements reprochés, allégué par la société requérante, n’est pas davantage de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui constituent le fondement de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen invoqué sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de la sanction de fermeture totale de l’installation :
9. La mise en demeure en litige, qui a pour objet de permettre à la société Sirta de régulariser la situation de son exploitation n’implique pas la fermeture de celle-ci et ne constitue pas par elle-même une telle sanction. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement :
10. Aux termes de l’article L. 171-8 de ce code : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement / () ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que la mise en demeure prononcée par le préfet du Lot est fondée sur les dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de telle sorte que la société Sirta ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 171-8 de ce code. En tout état de cause, ainsi qu’il a été énoncé au point 9 du présent jugement, l’arrêté en litige n’a pas pour objet d’ordonner la fermeture totale de l’installation de la société requérante, mais seulement de la mettre en demeure de régulariser sa situation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sirta n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2022 du préfet du Lot. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Sirta est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sirta et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Douteaud, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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