Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 mai 2025, n° 2501451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B C, représenté par Me Roger, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de restituer son permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de le créditer de quatre points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’exerçant les fonctions de chef de chantier, il est appelé à se déplacer pour des raisons professionnelles ;
— il appartient à l’administration d’établir que l’obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été respectée ;
— il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière avant que ne soit notifiée une décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ; par suite les quatre points donc il bénéficie à l’issue de ce stage doivent être crédités sur son permis de conduire qui ne présente dès lors pas un solde nul.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête tendant à l’annulation de la décision du 6 septembre 2021.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L ; 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. C se borne pour établir l’urgence à suspendre la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, à faire valoir qu’il exerce les fonctions de chef de chantier ce qui l’amène à de fréquents déplacements. Toutefois, si l’attestation rédigée par son employeur relève la liste des chantiers qu’il a suivis depuis mars 2025 et précise que ses fonctions impliquent de se rendre sur ces différents chantiers, il ne ressort pas de ce document, ni d’aucune autre pièce du dossier que M. C soit dans l’obligation de prendre lui-même le volant lors de ses déplacements et que, par suite, la perte de son permis de conduire serait de nature à entrainer son licenciement. Alors que le relevé d’information intégral de M. C fait état entre 2017 et 2021 de sept infractions ayant entrainé le retrait de quatorze points, il ne résulte pas, en l’état de l’instruction, que les circonstances invoquées par l’intéressé, soient suffisantes pour caractériser l’urgence à suspendre la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. C, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière,
signésigné
O. AI.DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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