Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 oct. 2025, n° 2505975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale de l' alimentation , de l' agriculture et de la forêt de Bretagne, Gaec de Kertanguy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme contestant la décision du 29 août 2025 par laquelle la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne a rejeté la demande du Gaec de Kertanguy d’autorisation d’exploiter des parcelles.
Par une demande de régularisation en date du 8 septembre 2025, le tribunal a invité M. A… B… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ». Aux termes de l’article R. 414-4 du même code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. / Toutefois, lorsque la requête n’a pas fait l’objet d’une signature électronique au sens du second alinéa de l’article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite (…) ». Selon l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
4. Par un courrier du 8 septembre 2025, dont M. B… est réputé avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition le 8 septembre 2025 dans l’application informatique « Télérecours » en vertu des dispositions rappelées au point précédent, l’intéressé a été informé de ce que sa requête n’a pas fait l’objet d’une signature électronique et a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en produisant un exemplaire signé de sa requête. En dépit de cette demande de régularisation, l’intéressé n’a pas produit de requête signée. En outre, M. B…, alors que ce même courrier du 8 septembre 2025 l’y invitait également, n’a pas davantage dans le délai du recours contentieux produit un mémoire satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative exposant des moyens à l’appui de ses conclusions. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Parcelle ·
- Propriété privée ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit de propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Litige ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Aéronef ·
- Captation ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Associations ·
- Image ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Système d'information ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Effacement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Prime ·
- Commission ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tunisie ·
- Médecine ·
- Professionnel ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien ·
- Énergie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.