Rejet 13 juillet 2022
Rejet 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 juil. 2022, n° 2103739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 octobre 2021 et le 27 juin 2022, M. B C, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Alciat-Juris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2021, par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 426-19 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le handicap dont il souffre l’empêchant de justifier d’une maîtrise du français et ses antécédents judiciaires étant anciens.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2021, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant turc né le 8 juin 1964, est entré en France pour la dernière fois en 2000. Il a été mis en possession d’autorisations provisoires de séjour de 2001 à 2007, de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de février à décembre 2007, de cartes de séjour portant la mention « parent d’enfant français » de 2007 à 2017, puis, de nouveau, de cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de 2018 à 2021. Lors du dernier renouvellement de son titre, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident longue durée sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 22 juin 2021, il s’est vu délivrer une nouvelle carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 21 juin 2022 puis, par une décision du 24 juin 2021, le préfet du Cher a explicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des données contenues dans le traitement des antécédents judiciaires produites en défense que M. C est très défavorablement connu des services de police pour des faits de destruction ou détérioration importante du bien d’autrui commis le 9 mars 1996, de destruction ou dégradation de véhicule privé commis le 9 mars 1996, de port prohibé d’arme de catégorie 1 ou 4 commis le 9 mars 1996, de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commis le 9 mars 1996, de trafic international de stupéfiants commis le 6 mai 1996, de port prohibé d’arme de catégorie 1 ou 4 commis le 9 avril 1997, de menaces de délit contre les personnes faites sous condition commis le 18 mai 2002, de violences volontaires sur dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une incapacité totale n’excédant pas 8 jours commis du 4 au 5 mai 2005, de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours commis le 26 janvier 2013, d’exécution d’un travail dissimulé commis du 25 mars 2014 au 4 avril 2014 et de menace de mort réitérée commis du 14 juillet 2015 au 15 juillet 2015. M. C ne conteste pas la matérialité de ces faits en se bornant à faire valoir leur ancienneté et n’avoir fait l’objet que de deux condamnations pénales le 15 février 1999 et le 9 juillet 2009. Si certains faits sont anciens, eu égard à la nature, et au caractère répété des faits de délinquance imputés à l’intéressé en tant qu’auteur, le préfet du Cher a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que celui-ci ne remplissait pas la condition du respect effectif des principes de la République française auquel est subordonnée la délivrance de la première carte de résident.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : () / 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. / Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d’un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d’aménagements d’épreuves pour le passage d’un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d’impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production des diplômes ou certifications mentionnés au 2° ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 février 2018 : « Les diplômes ou certifications nécessaires à l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention » résident de longue durée – UE « sont les suivants : / 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe () / Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté ».
5. Il n’est pas contesté que M. C n’a pas acquis le niveau A2 exigé en langue française. Il ressort toutefois des pièces produites par le requérant et notamment d’un bilan orthophonique en date du 26 juillet 2021 que celui-ci souffre d’un trouble spécifique de langage oral (dysplasie), ainsi que d’un trouble spécifique de langage écrit (dyslexie-dysorthographie). Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le motif tiré du défaut de maîtrise de la langue française au niveau requis sur lequel s’est appuyé le préfet du Cher pour refuser de lui délivrer une carte de résident est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des exigences des dispositions citées au point précédent.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet du Cher aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré du non-respect effectif des principes de la République française.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Vincent, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
Emmanuel A
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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