Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2500779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février, 26 et 28 mai et
12 septembre 2025, M. A… C…, Mme F… C… et
Mme E… D…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Méru a accordé à la société Povimmo un permis portant sur la démolition totale de bâtiments existants, la construction de 41 logements collectifs répartis en deux bâtiments et la création de 103 places de stationnement, sur des parcelles cadastrées section AA n°s 204, 185 et 200 sise 9 rue Mimaut et 3 rue Lamartine, sur le territoire de la commune de Méru ;
2°) de mettre à la charge de l’administration et de la société pétitionnaire une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que l’attestation de prise en compte de la « RE 2020 » n’est pas jointe, qu’il ne comporte pas de mention d’un deuxième étage, que la bande de constructibilité de 35 mètres est faussée, qu’il méconnaît les dispositions du n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans la mesure où le terrain d’assiette du projet est lourdement pollué, qu’il méconnaît le o) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et qu’aucun document ne permet d’évaluer la hauteur de la construction ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 6 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) relatif à l’implantation de la construction par rapport à la voie publique ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 7 du règlement écrit du PLU relatif au retrait de la construction par rapport aux constructions voisines ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 10 du règlement écrit du PLU dès lors que le projet dépasse la hauteur de 11 mètres et qu’il comporte un étage supplémentaire ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU de la commune dès lors qu’il ne procède pas à la réhabilitation de la construction préexistante qui est une construction présentant un intérêt patrimonial ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU relatives au nombre de versants du toit, au nombre et au dimensionnement des places de stationnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU en ce qui concerne l’insertion architecturale, urbaine et paysagère des constructions ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- la demande de permis de construire en litige est entachée de fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 6 août 2025, la société Povimmo, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est tardive, que les requérants ne se sont pas conformés à l’accomplissement des formalités prévues aux articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme, qu’ils n’ont pas intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 4 août 2025, la commune de Méru, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à une amende pour recours abusif.
Elle fait valoir que la requête est tardive, que les requérants ne se sont pas conformés à l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 11 août 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 6 octobre 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport G… Fass, conseillère,
- les conclusions G… Pierre, rapporteure publique,
- et les observations G… D… et de Me Cazin représentant la société Povimmo.
Une note en délibéré a été présentée par les requérants le 27 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 novembre 2024, le maire de la commune de Méru a délivré à la société Povimmo un permis portant sur la démolition totale de bâtiments existants, la construction de 41 logements collectifs répartis en deux bâtiments et la création de 103 places de stationnement, sur des parcelles cadastrées section AA n°s 204, 185 et 200 sise 9 rue Mimaut et 3 rue Lamartine, sur le territoire de la commune de Méru. Par la présente requête, M. et Mme C… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ». En outre, aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (…) ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-18 de ce même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient notifié leur requête à la commune de Méru ni à la société pétitionnaire comme le prévoit l’article R. 600-1 précité du code de l’urbanisme. Si les requérants font valoir que le panneau d’affichage est installé sur une voie qui n’est pas accessible et non sur la rue Mimaut alors que l’une des parcelles concernées par le projet y est située, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des constats d’huissier établis les 25 novembre 2024, 26 décembre 2024 et 27 janvier 2025, que le panneau d’affichage du projet litigieux se situe à un emplacement visible depuis la voie publique au sens des dispositions précitées de l’article A. 424-18 du code de l’urbanisme. En outre, l’affichage du panneau est situé sur la rue Lamartine, voie principale d’accès au projet, sans qu’aucune disposition n’impose que celui-ci soit affiché sur chacune des parcelles concernées par le projet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et les requérants ne le contestent pas, que le panneau d’affichage comporte de manière lisible la mention de l’obligation de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis en application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette obligation ne leur était pas opposable faute d’un affichage en ce sens sur le terrain d’assiette du projet.
Enfin, si l’auteur du recours ne s’est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l’auteur de la décision ou au titulaire de l’autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce recours, alors même qu’elle interviendrait dans le délai prévu par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation rejetées comme irrecevables.
Sur l’amende pour recours abusif.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
La faculté d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions de la commune de Méru tendant à ce que le tribunal inflige une telle amende aux requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Méru ou de la société Povimmo, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme que la société Povimmo demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… et G… Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Povimmo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Méru tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, représentant unique des requérants, à la commune de Méru et à la société Povimmo.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fass
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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