Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2300270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. C… B…, représenté par Me Sehili-Franceschini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de la commune de Mareuil-sur-Ourcq a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la surélévation d’un bâtiment existant avec changement de destination sur un terrain cadastré section C n° 954 situé 4 rue des Genêts, sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mareuil-sur-Ourcq de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mareuil-sur-Ourcq la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le maire lui a opposé le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, en ce que l’obligation d’indiquer les modalités selon lesquelles les bâtiments seront raccordés aux réseaux publics ne trouve pas à s’appliquer pour une extension d’une construction nouvelle déjà raccordée ;
- c’est à tort que le maire lui a opposé le motif tiré de la méconnaissance de l’article Ux 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que cet article ne pose aucune interdiction générale des toitures terrasses et que l’abri de jardin concerné constitue une construction spéciale pour laquelle la pose d’une telle toiture est autorisée ;
- c’est à tort que le maire lui a opposé le motif tiré de la méconnaissance de l’article Ux 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que les places de stationnement des véhicules et des vélos prévues par le projet en litige, qui ont été ajoutées à titre surabondant, n’ont, pour ce motif, pas à respecter les dimensions prévues par ces dispositions, que les dimensions sont respectées concernant le stationnement des véhicules, que rien ne prouve que les dimensions ne sont pas respectées concernant les vélos, et enfin, en tout état de cause, que ce point aurait pu faire l’objet d’une prescription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la commune de
Mareuil-sur-Ourcq, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement d’une somme de 2 000 sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
1er octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 6 mai 2022, M. B… a déposé une demande de permis de construire en vue de la surélévation d’un entrepôt avec changement de destination sur un terrain cadastré section C n° 954 situé 4 rue des Genêts, sur le territoire de la commune de Mareuil-sur-Ourcq. Par un arrêté du 3 août 2022, le maire de Mareuil-sur-Ourcq a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ».
Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Mareuil-sur-Ourcq s’est fondé sur le motif tiré de ce que le plan de masse n’indique pas les modalités selon lesquelles le bâtiment sera raccordé aux réseaux publics. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet a pour objet la surélévation d’un bâtiment existant à usage d’entrepôt, avec changement de destination pour un usage d’habitation. Si le requérant soutient qu’il était dispensé de l’obligation de mentionner les raccordements de la construction existante objet du projet en litige, dès lors qu’il a indiqué dans la notice descriptive du projet ainsi que dans le plan de masse que les raccordements aux réseaux seront conservés à l’identique, ces modalités de raccordement aux réseaux publics telles qu’existantes ne sont toutefois pas représentées sur le plan de masse. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que c’est à tort que le maire lui a opposé le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article Ux 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mareuil-sur-Ourcq : « Toitures / Les toitures doivent être recouvertes de matériaux respectant les tons de l’environnement immédiat. / Les toitures « terrasse » pourront être autorisées pour les constructions à usage spécial, telles que réservoirs, silos… ».
Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Mareuil-sur-Ourcq s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article Ux 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme communal, dès lors que le projet prévoit la construction d’un abri de jardin avec un toit plat, alors que cet abri ne constitue pas une construction à usage spécial.
Il est constant que le projet prévoit la construction d’un abri de jardin dont le toit plat est de type « terrasse » au sens des dispositions précitées de l’article Ux 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme communal. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les définitions données au lexique de ce règlement, que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce type de toiture ne peut être autorisé que pour les constructions à usage spécial, entendues, au sens de ces dispositions, comme les constructions durables non démontables qui, par l’usage technique même auquel elles sont destinées, impliquent ce type de toiture. Or, en se bornant à soutenir que l’abri de jardin constitue une construction à usage spécial, sans assortir cette allégation de précisions, et alors que la notice descriptive du projet en litige jointe au dossier de demande du permis de construire se limite à indiquer qu’un abri de jardin sera construit sans préciser aucune spécificité de son usage, M. B… ne démontre pas le caractère spécial de cette construction au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que c’est à tort que le maire lui a opposé le motif tiré de la méconnaissance de l’article Ux 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article Ux 12 du règlement précité, intitulé « stationnement » : « Généralités : / Pour les obligations exprimées en tranche de surface de plancher, on considère les tranches de plancher entamées. Pour les obligations exprimées en %, en cas de besoin, on arrondit à l’entier supérieur. / La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l’accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. /La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d’un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l’accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. / Règles : / Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public. / En cas de changement de destination, le nombre de place de stationnement de la nouvelle destination doit être respecté dans les mêmes conditions que les nouvelles constructions. / Normes de stationnement (critère quantitatif) / Il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations. / Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces besoins pourront être adaptés compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d’une polyvalence éventuelle d’utilisation des aires. / Normes de stationnement (critère qualitatif) / Pour les opérations à destination de bureau engendrant la création de plus de 15 places de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 3 places de stationnement entamée ».
Pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de la commune de Mareuil-sur-Ourcq s’est également fondé sur le motif tiré de ce que le projet n’est pas conforme aux dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme communal en ce que les places de stationnement pour véhicules et vélos prévues par le projet ont des dimensions inférieures à celles prévues par ces dispositions.
Premièrement, il est constant que le projet en litige prévoit la création de deux places de stationnement supplémentaires aux dix places déjà existantes sur le terrain d’emprise du projet. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme communal, si elles ne fixent pas de nombre minimal de places de stationnement pour véhicules, fixent en revanche des dimensions minimales que toute place de stationnement créée doit respecter. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la planche PCMI 2 – plan de masse projet à échelle 1/200 jointe au dossier de demande de permis de construire, que les deux places de stationnement en litige auront des dimensions de 5 x 2,30 mètres, inférieures à celles prescrites par les dispositions précitées, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de l’espace de circulation des véhicules. Ainsi, c’est sans commettre d’inexacte application des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme communal que le maire de Mareuil- sur-Ourcq a estimé que les places de stationnement pour véhicules créées méconnaissent ces dispositions, sans que M. B… puisse non plus utilement se prévaloir de la circonstance que ce point aurait pu faire l’objet d’une prescription. Ce moyen doit donc être écarté.
Deuxièmement, il est constant que le projet en litige prévoit de conserver l’emplacement préexistant prévu pour le stationnement de cinq vélos. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme communal fixent des dimensions minimales que toute place de stationnement vélos doit respecter. Si le requérant conteste que l’emplacement prévu pour le stationnement de cinq vélos a une surface de 9,2 m2, il ressort des mesures indiquées sur le plan de masse projet à échelle 1/200 joint au dossier de demande de permis de construire que l’emplacement a une dimension de 4,62 m x 2 m, soit une surface arrondie à 9,2 m2 qui correspond à 1,84 m2 par vélo, inférieure à celle prescrite par les dispositions précitées. Ainsi, c’est sans commettre d’inexacte application des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme communal que le maire de Mareuil-sur-Ourcq a estimé que les places de stationnement pour vélos prévues par le projet en litige méconnaissent ces dispositions, sans que M. B… ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance que ce point aurait pu faire l’objet d’une prescription. Le moyen afférent doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de Mareuil-sur-Ourcq a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la surélévation d’un bâtiment existant avec changement de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Mareuil-sur-Ourcq, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mareuil-sur-Ourcq sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Mareuil-sur-Ourcq une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de
Mareuil-sur-Ourcq.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Parisi
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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