Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 juil. 2025, n° 2500427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2025 et 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du ministre de l’intérieur emportant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler la décision portant retrait de trois points afférente à l’infraction commise le 13 juin 2023 à Douai à 21 h 13 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer ces trois points sur le capital de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient qu’il n’a pas reçu les informations préalables, prévues par l’article L.223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’information intégral produit en défense, que les mentions relatives à l’infraction commise le 13 juin 2023 ont été supprimées et qu’elles ne donnent plus lieu à retraits de points. Par suite, M. B a bénéficié d’une reconstitution du nombre de points affectés à son permis de conduire, qui est doté de six points et les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées. Du fait de cette reconstitution, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 8 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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