Non-lieu à statuer 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2424489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 13 septembre et le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de
1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait être rejeté, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police ne produit pas l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’il n’est pas démontré la non-participation du médecin instructeur au sein du collège de médecins rendant l’avis ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 11 avril 1976, entré en France le
10 septembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 24 novembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 16 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Par suite, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
5. En premier lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière. Il ressort des mentions de l’avis du collège de médecins de l’OFII du
14 février 2024, produit par le préfet de police dans la présente instance, que celui-ci a été signé par les membres du collège des médecins et que le médecin instructeur ne figurait pas parmi ses signataires. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article
L. 425-9 précitées, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 14 février 2024, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé.
7. Pour contester cette appréciation, M. B fait valoir qu’il est actuellement pris en charge pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) au service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat et est placé sous traitement médical quotidien : le Biktarvy dont il soutient qu’il est composé de bictégravir sodique, emtricitabine, et de ténofovir alafénamide fumarate. Il soutient qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire. S’il produit un certificat médical du 31 juillet 2024, au demeurant postérieur à l’arrêté litigieux, qui mentionne que « le traitement doit être administré à vie, avec une surveillance régulière afin d’éviter que le virus ne réplique de nouveau avec le risque d’une évolution défavorable », ce certificat est dépourvu de précision quant à l’apport spécifique de l’association de ces molécules en un seul médicament et ne comporte aucune indication précise quant à une éventuelle indisponibilité du traitement en Côte d’Ivoire. De plus, le requérant n’établit par aucune des pièces qu’il verse au dossier qu’il ne pourrait être traité autrement que par Biktarvy, ni qu’un autre médicament, disponible en Côte d’Ivoire, ne pourrait y être substitué. Par suite, M. B n’établit pas qu’il ne pourrait effectivement bénéficier, en Côte d’Ivoire, d’un traitement médicamenteux et d’une prise en charge appropriés à son état de santé. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
8. En dernier lieu, si M. B, présent en France depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, démontre qu’il a travaillé en qualité d’agent d’entretien sous couverts de divers contrats et au sein de plusieurs entreprises pour une durée de près de trois ans, son activité professionnelle a été discontinue et instable et ne caractérise pas une insertion professionnelle suffisante. Il se prévaut également de son état de santé et de sa vulnérabilité en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie en Côte d’Ivoire. Par suite, dès lors qu’il ne fait état d’aucune circonstance particulière le mettant dans l’impossibilité de poursuive sa vie privée et familiale en Côte d’Ivoire où résident ses enfants, en prenant la décision litigieuse, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Compte tenu de ce qui précède, les moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ à trente jours, par voie d’exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire, ne peuvent être qu’écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Guglielmetti
La présidente,
Signé
M. SalzmannLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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