Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2503660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de défense du quartier <unk> Saint-Hubert |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, l’association de défense du quartier
Saint-Hubert, représentée par M. A C et M. B Vicente en leurs qualités respectives de secrétaire et président, demande au tribunal d’annuler la délibération n°4401 du 5 février 2025 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre a émis un avis sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal dans le cadre de la déclaration du projet de contournement Nord de Maubeuge.
Par un courrier du 16 avril 2025, le tribunal a invité M. Vicente, président de l’association, à régulariser la requête en produisant, en application des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, les statuts de l’association requérante et ce, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant.
/ Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (). ».
3. La requête présentée par l’association de défense du quartier Saint-Hubert est dirigée contre la délibération n°4401 du 5 février 2025 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre a émis un avis sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal dans le cadre de la déclaration du projet de contournement Nord de Maubeuge. Toutefois, la requête n’était pas accompagnée des statuts et du récépissé attestant de la déclaration en préfecture de l’association de défense du quartier Saint-Hubert. Dès lors, par un courrier du 16 avril 2025, le tribunal a invité le président de l’association à régulariser la requête, ce courrier comportant la mention suivant laquelle
celle-ci pourra être rejetée comme irrecevable à défaut de régularisation. En dépit de cette demande, adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen et dont l’association requérante est réputée avoir pris connaissance à l’expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans cette application intervenue le
16 avril 2025, l’association n’a produit ni ses statuts, ni le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. Par suite, la requête de l’association de défense du quartier Saint-Hubert est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association de défense du quartier Saint-Hubert est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense du quartier
Saint-Hubert.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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