Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 déc. 2024, n° 2404704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Akhzam, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en raison de l’expiration de son titre de séjour, il justifie d’une extrême urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; son employeur l’a sommé de justifier de sa situation administrative d’ici au 10 décembre 2024 ; en l’absence de rémunération, il ne pourra plus faire face à ses charges ; en cas d’interpellation, il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, de nationalité togolaise, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle, valable du 31 août 2020 au 30 août 2024, dont il n’est pas contesté qu’il a sollicité le renouvellement dans le délai prévu à l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que le requérant soutient avoir déposé un dossier complet pour sa demande de titre de séjour, sans être démenti sur ce point par le préfet de l’Oise qui s’est abstenu de produire des observations en défense, il ajoute qu’aucun récépissé ne lui a été remis. Or, il est constant que l’absence de récépissé le soumet au risque de perdre l’emploi qu’il exerce depuis le 1er mars 2023 pour le compte de la société Aldi Marché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire français. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure tendant à ce qu’un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer à M. A un récépissé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. A un récépissé dans le délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24047042
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