Rejet 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 16 oct. 2023, n° 2104552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 7 septembre 2021, 20 février et 8 mars 2023, la SCEA Saint-Jean, représentée par Me Le Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le préfet de la région Bretagne a autorisé l’EARL B Mickaël à exploiter des terres pour une surface de 20,5434 hectares sur la commune de Plouguernevel ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de demander au tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp de prononcer la nullité du bail conclu entre l’EARL B Mickaël et les consorts A sur les parcelles cadastrées section n° YK1, YL2, YL3, YL4, YN4 de la même commune ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de demander au tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp de prononcer la nullité du bail entre l’EARL B Mickaël et les consorts A sur les parcelles cadastrées section n° YK1, YL2, YL3, YL4, YN4 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 mai 2021 :
— le préfet a commis une erreur de droit en considérant que l’autorisation d’exploiter précédemment délivrée à la SCEA Saint-Jean sur ces parcelles était devenue caduque ;
— il devait donc prendre en compte la situation de la SCEA Saint-Jean, en sa qualité de preneur en place, et vérifier qu’elle ne répondait pas à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ou que l’opération n’était pas de nature à compromettre la viabilité de son exploitation ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il n’existait pas de demande concurrente alors qu’elle a déposé sa candidature dans le délai requis ;
— le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure ;
— la décision est insuffisamment motivée en tant qu’elle ne prend pas en compte sa situation en qualité de preneur en place.
En ce qui concerne la décision du 16 juin 2021 :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de demander au tribunal paritaire des baux ruraux de prononcer la nullité du bail conclu entre l’EARL B et les consorts A.
Par trois mémoires, enregistrés les 8 février, 6 mars et 20 mars 2023, l’EARL B, M. et Mme D et C A, représentés par Me Dervillers, concluent au rejet de la requête et à ce que la SCEA Saint-Jean soit condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la SCEA requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir d’autant qu’elle a obtenu une autorisation d’exploiter le 10 septembre 2021 ;
— la SCEA Saint-Jean n’est pas « preneur en place » ;
— le moyen tiré d’un vice de procédure n’est pas fondé ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 juin 2021 sont irrecevables dès lors que la SCEA n’a pas demandé au préfet de saisir le tribunal des baux ruraux.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCEA requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Guillois, représentant la SCEA Saint-Jean.
Une note en délibéré produite pour la société requérante a été enregistrée le 2 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Alors que la SCEA Saint-Jean avait été autorisée par le préfet de la région Bretagne à exploiter un certain nombre de parcelles sur la commune de Plouguernevel par un arrêté du 2 février 2017, le même préfet a, dans le cadre d’une nouvelle procédure, accordé à l’EARL B Mickaël, qui n’avait pas été retenue en 2017, l’autorisation d’exploiter ces parcelles par un arrêté du 19 mai 2021 en raison notamment de l’absence de candidature concurrente et d’opposition du preneur en place. La SCEA Saint-Jean n’a obtenu qu’une autorisation d’exploiter successive par arrêté du 10 septembre 2021. Par sa requête, la SCEA Saint-Jean demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 16 juin 2021 par laquelle le préfet a refusé de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux afin de prononcer la nullité du contrat conclu entre l’EARL B et les consorts A, propriétaires du terrain.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 mai 2021 :
S’agissant de la qualité de preneur en place :
2. Aux termes de l’article L. 331-4 du code rural et de la pêche : « L’autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée. ».
3. Selon la SCEA requérante, elle n’a jamais été en mesure de mettre effectivement en valeur les parcelles que la décision du 2 février 2017 l’avait autorisée à exploiter en raison du maintien irrégulier de l’EARL B avec l’accord des propriétaires des terres, situation que le préfet n’a pas mentionnée dans la décision litigieuse. Elle prétend qu’en tout état de cause, dans la mesure où l’EARL B Mickaël a contesté l’autorisation d’exploiter délivrée à la SCEA Saint-Jean devant le tribunal administratif de Rennes, cette autorisation d’exploiter n’est devenue définitive qu’au jour où le tribunal a rejeté sa requête, soit le 20 mai 2019. Son autorisation d’exploiter ne pouvait donc, selon elle, se périmer qu’à l’expiration de l’année culturale suivante, soit au 29 septembre 2021.
4. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la validité de l’autorisation détenue par la SCEA Saint-Jean depuis la décision du 2 février 2017 expirait en principe le 29 septembre 2018. Au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’exploiter de M. B en janvier 2021, la situation personnelle de la SCEA Saint-Jean, qui s’entend de la superficie mise en valeur par le demandeur, avait bien été modifiée dans le cadre de l’agrandissement des surfaces de grandes cultures exploitées comme le révèlent les autorisations qui lui ont été délivrées les 2 février 2017 et 10 septembre 2021. L’autorisation obtenue par la SCEA Saint-Jean, par décision du 2 février 2017, était donc bien périmée à la date à laquelle le préfet de la région Bretagne s’est prononcé sur la nouvelle demande de l’EARL B. Il s’ensuit que le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en ne lui reconnaissant pas la qualité de preneur en place.
S’agissant de l’absence de demande concurrente :
5. Aux termes de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : « La demande de l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l’agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / Si la demande porte sur des biens n’appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. / Le dossier de demande d’autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l’exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d’instruire, sous l’autorité du préfet, les demandes d’autorisation. / Les demandes d’autorisation de création ou d’extension de capacité d’un atelier hors sol en application du 6° de l’article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d’enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l’instruction l’enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception. / Si la demande d’autorisation est relative à l’agrandissement ou à la réunion d’exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l’unité de référence, le service chargé de l’instruction fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l’objet de la demande ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l’instruction. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l’identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Elle précise la date de l’enregistrement de la demande. / Lorsque les biens dont l’exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l’exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres départements intéressés ». Aux termes de l’article D. 331-1-4-1 du même code : « La publicité prévue à l’article R. 331-4 précise la date de l’enregistrement de la demande et indique la date limite de dépôt des dossiers de demande d’autorisation. Les demandes d’autorisation d’exploiter sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l’objet de la demande et publiées sur le site de la préfecture chargée de l’instruction. A l’expiration du délai de publicité, il est dressé la liste de toutes les candidatures enregistrées pour un même bien ». Aux termes de l’article R. 331-6 du même code : « Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation. ». Il résulte de ces dispositions qu’une demande n’est regardée comme concurrente et non successive que si elle a été enregistrée avant cette date limite et non seulement déposée.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier déposé par la SCEA Saint-Jean était incomplet le 2 avril 2021, soit le dernier jour du délai fixé pour la présentation des candidatures concurrentes, et que ce dossier n’a été ensuite enregistré que le 31 mai 2021, ce qui a logiquement donné lieu à la délivrance d’un accusé de réception, le 10 juin 2021. L’enregistrement de la demande est ainsi intervenu après l’expiration du délai imparti pour la présentation des demandes concurrentes à celle de l’EARL B. Le préfet de la région Bretagne n’a donc pas commis d’erreur en indiquant le 19 mai 2021 qu’il n’y avait pas de candidature concurrente à celle de l’EARL B et a pu, à juste titre, regarder la demande de la SCEA Saint-Jean comme une demande successive à laquelle il a répondu favorablement par une décision du 10 septembre 2021, non contestée, rendue après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) des Côtes-d’Armor en sa séance du 9 septembre 2021.
7. En deuxième lieu, en l’absence de candidature concurrente, contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet était également dispensé de saisir la CDOA des Côtes-d’Armor dès lors que cet organisme n’émet un avis, préalable aux décisions du préfet, qu’en ce qui concerne les demandes d’autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles et en cas de concurrence entre des demandes. Le moyen tiré du vide de procédure tendant au défaut d’avis de la CDOA des Côtes-d’Armor doit ainsi être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, la circonstance que le préfet n’ait pas décidé de proroger le délai d’instruction de la demande de l’EARL B en application de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime précité est sans incidence sur la date limite fixée en application de l’article D. 331-4-1 précité du même code pour le dépôt des candidatures concurrentes, laquelle n’est susceptible de ne faire l’objet d’aucune modification.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mai 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 16 juin 2021 :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la SCEA requérante ne produit pas de décision datée du 16 juin 2021 qui matérialiserait de façon implicite ou explicite un refus du préfet de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux. A supposer que cette décision corresponde au document intitulé « note à M. le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux », effectivement daté du 16 juin 2021, celui-ci n’est qu’une note destinée au président du tribunal l’informant de l’historique du dossier et n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être contestée dans le cadre d’un recours contentieux. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ce tribunal a été effectivement saisi d’une demande de nullité du bail de M. B. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 juin 2021 doivent ainsi également être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir de la société requérante, que les conclusions à fin d’annulation de la SCEA Saint-Jean doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCEA requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCEA Saint-Jean le versement d’une somme de 1 000 euros à l’EARL B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA Saint-Jean est rejetée.
Article 2 : La SCEA Saint-Jean versera à l’EARL B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Saint-Jean, à l’EARL B, à M. C A et à M. D A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. TerrasLe président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
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- Code rural
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