Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 janv. 2026, n° 2535060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 novembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII, à titre principal, « de rétablir » ses conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle « elles ont été interrompues », dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renoncera dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2025, l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Kalifa, représentant Mme B…, qui admet que le litige a perdu son objet, mais maintient ses conclusions présentées aux titres des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 2 avril 1989, demande l’annulation de la décision du 26 novembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 décembre 2025, l’OFII a accordé à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, à compter du 10 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 (mille euros) à Me Pafundi, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C…
La greffière
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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