Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 23 mai 2025, n° 2204910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Traore, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 18 août 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation afin de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits sur lesquels l’administration s’est fondée pour rejeter sa demande sont anciens et ne présentent pas une particulière gravité ;
— elle remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française ;
— cette décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les principes de fraternité et les « directives gouvernant les règles de la naturalisation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision préfectorale du 18 août 2021 ajournant pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Le ministre de l’intérieur, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A, s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle a aidé au séjour irrégulier de son partenaire M. B, auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité (PACS), de 2009 à 2015 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2007, a sollicité l’asile qui lui a été refusé en 2009 et s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. A supposer même que M. B ait résidé chez sa sœur et non chez la requérante de 2009 à 2012, Mme A ne conteste pas avoir facilité le séjour de son partenaire de PACS de 2012 à 2015, ainsi que l’indique le ministre de l’intérieur. Alors même que ces évènements se sont déroulés six ans avant la date de la décision attaquée, ils doivent être regardés comme étant récents et suffisamment graves pour justifier l’ajournement de la demande de naturalisation de Mme A, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir d’un principe de fraternité. Mme A ne peut davantage se prévaloir de la circulaire du 16 octobre 2012, relative aux procédures d’accès à la nationalité française ni de celle du 21 juin 2013, relative à la nationalité française, qui sont dépourvues de caractère réglementaire. Dans ces conditions, alors même que M. B dispose désormais d’un titre de séjour valable du 7 août 2020 au 6 août 2030, et que la requérante remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’obtention de la nationalité française, le ministre a pu décider, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, d’ajourner la demande de naturalisation de Mme A à deux ans pour le motif énoncé au point 3.
5. En second lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation, qui n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de Mme A, n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la postulante. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Coudrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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