Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 nov. 2025, n° 2503618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le directeur des centres hospitaliers d’Albert et Corbie lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;
2°) d’enjoindre à l’administration de retirer cette sanction de son dossier ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la rémunération afférente à ces trois jours d’exclusion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. M. A… se borne à indiquer qu’il conteste les motifs de la décision attaquée, sans autre précision. Sa requête ne comporte donc l’énoncé d’aucun moyen de fait ou de droit et est contraire aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Le requérant n’a présenté aucune autre écriture dans le délai de deux mois suivant l’enregistrement de sa requête qui doit être rejetée dans toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 14 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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