Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2403461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024, notifiée le 24 septembre 2024, par laquelle l’agent instructeur du ministère de l’intérieur et des outre-mer a clôturé sa demande de titre de séjour sur le site administration numérique des étrangers en France ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, et en ce cas lui donner acte de ce qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
5°) à titre subsidiaire, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision du 23 septembre 2024 de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce que n’est pas mentionné le nom de son signataire ;
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 14 octobre 2024, Mme B n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
11 avril 2025.
Les parties ont été informées le 18 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur sa demande du 11 avril 2024, dès lors que la décision explicite du 23 septembre 2024 s’est substituée à cette décision implicite avant l’introduction de l’instance.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 18 juin 2025 pour
Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— et les observations de Me Si Hassen, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 31 juillet 1993, est entrée sur le territoire français le 5 février 2024, sous couvert d’une carte de séjour délivrée par le préfet de Mayotte, valable du 17 mars 2023 au 16 mars 2024. Le
11 avril 2024, elle a déposé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le 10 juin 2024 puis le 13 septembre 2024, deux attestations de prolongation d’instruction lui ont été remises. Par un message reçu dans son espace personnel sur le site de l’ANEF le 23 septembre 2024, lu le 24 septembre 2024, elle a été informée de la clôture de son dossier de demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande du 11 avril 2024 et de la décision du 23 septembre 2024 de clôture de sa demande de titre de séjour, décision qui doit être regardée comme une décision explicite du préfet de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance, le
11 avril 2024, d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née le 11 août 2024 du silence gardé par le préfet de la Côte-d’Or pendant quatre mois sur cette demande.
4. Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Le 23 septembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance, par une décision expresse, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite du
11 août 2024 sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 septembre 2024 :
6. D’une part, aux termes du II de l’article 1er de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : « Sont considérés, au sens de la présente ordonnance : / () 4° Comme téléservice, tout système d’information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives ». Aux termes de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect () des règles de sécurité et d’interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. / () Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. () ». Aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ».
8. Une décision entrant dans le champ des décisions précitées, prise par le préfet ou par une personne disposant d’une délégation à cet effet, entre, en l’absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d’application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, relatifs à la signature des actes administratifs. Il en résulte que si sa notification par l’intermédiaire d’un téléservice permet, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 212-2 de ce code, de déroger à l’obligation d’y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l’obligation tenant à ce qu’elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient.
9. La décision en litige, non signée par son auteur, a été prise par « l’agent instructeur – Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer ». Elle ne comporte pas les prénom, nom et qualité de son auteur ni la mention du service auquel il appartient. En l’absence de ces mentions, il n’est pas possible de se prononcer sur la compétence de l’auteur de l’acte. Dès lors,
Mme B est fondée à soutenir que la décision contestée du 23 septembre 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’incompétence de son auteur.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 23 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, compte tenu du motif d’annulation retenu seul à même de le fonder, implique seulement que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de la Côte-d’Or procède au réexamen de la situation de Mme B.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 septembre 2024 par laquelle a été rejetée la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2403461
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