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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 mai 2025, n° 2310563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 21 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) JPM Menuiserie, représentée par Me Lallemand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du régime d’exonération de l’impôt sur les sociétés prévu par l’article 44 quindecies du code général des impôts dès lors qu’elle n’a pas été créée dans le cadre de l’extension d’une activité préexistante.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS JPM Menuiserie, dont le siège social et le lieu de stockage sont situés sur les communes de Pradons et de Vogüé en Ardèche, a été créée le 22 octobre 2019. Par une réclamation du 13 avril 2023 rejetée par le service le 20 novembre 2023, la société a demandé la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés dont elle s’est acquittée au titre des exercices clos les 31 décembre 2020 et 2021, en se prévalant du régime d’exonération prévu à l’article 44 quindecies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles implantées dans les zones de revitalisation rurale. Par sa requête, la SAS JPM Menuiserie demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 44 quindecies du code général des impôts : " I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. () II. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes : a) Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. () b) L’entreprise emploie moins de onze salariés. () c) L’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ; d) Le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ; e) L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. () "
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu refuser le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies précité aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d’entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes. L’exercice, par une entité juridiquement indépendante, d’activités qui sont l’extension d’activités préexistantes, est caractérisé lorsqu’est réunie la double condition qu’existe une communauté d’intérêts entre l’entreprise créée et une entreprise préexistante et que l’activité de l’entreprise créée prolonge celle de l’entreprise préexistante. Une communauté d’intérêts entre une entreprise nouvelle et une entreprise préexistante peut résulter de liens personnels, financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance.
4. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Il résulte de l’instruction que le 31 octobre 2019, la société Castes Industrie, située à Villefranche-de-Rouergue, spécialisée dans la fabrication et la conception de produits de la menuiserie, a conclu une convention de distribution et de licence de marque avec la société JPM Menuiserie, dont l’implantation en zone de revitalisation rurale n’est pas contestée. En application de cette convention, la société Castes Industrie accorde à la société JPM Menuiserie la concession commerciale de vente aux particuliers d’une gamme de produits « fenêtres et portes d’entrée » ainsi qu’une licence de la marque « La Boutique du Menuisier » sur laquelle elle détient un droit de propriété exclusif. En contrepartie, la société JPM Menuiserie doit notamment participer au financement de la communication publicitaire, respecter la charte graphique et les standards d’aménagement d’un showroom, et doit s’approvisionner exclusivement auprès de la société Castes Industrie pour les achats relevant de cette gamme, sur laquelle elle s’engage à réaliser un chiffre d’affaires annuel minimum de 150 000 euros HT. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction qu’elle a réalisé, en 2020 et 2021, 86.26% et 90.19% de ses achats auprès du réseau « La Boutique du Menuisier », et que ses autres achats portaient sur des matériels nécessaires à son activité de pose, aucune stipulation du contrat ne s’oppose à ce que la société JPM Menuiserie commercialise des produits distincts de ceux relevant de la gamme d’exclusivité, en recourant aux fournisseurs de son choix. A cet égard, la clause visant à facturer annuellement un montant de 3% HT calculé sur les achats réalisés hors fournisseurs référencés par la société Castes Industrie ne vise qu’à compenser la moindre participation à la communication publicitaire du réseau en résultant. Enfin, la société JPM Menuiserie demeure libre de fixer ses prix de vente. Dans ces conditions, si l’activité de la société JPM Menuiserie s’inscrit dans le prolongement de celle de la société Castes Industrie en ce qui concerne seulement la gamme « fenêtres et portes d’entrée », les liens qui les unissent ne privent toutefois pas la société JPM Menuiserie de toute autonomie réelle, et elle ne peut être regardée comme n’étant qu’une simple émanation de la société Castes Industrie. Par suite, c’est à tort que l’administration a considéré que la société JPM Menuiserie avait été créée dans le cadre de l’extension d’une activité préexistante et a remis en cause le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 44 quindecies du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que la société JPM est fondée à obtenir la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à hauteur de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société JPM Menuiserie d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La société JPM Menuiserie est déchargée des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à hauteur de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société JPM Menuiserie au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée JPM Menuiserie et au directeur régional des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme A, première vice-présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025
La rapporteure,
M-L. VialletLa première vice-présidente,
D. A
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique et industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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