Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2201917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 30 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Sehili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le maire de la commune d’Happencourt a délivré un certificat de non-opposition à la déclaration préalable présentée par M. A relative aux changements sur une habitation portants sur les portes d’entrée, les fenêtres, les gouttières et les toitures ainsi que sur la création de clôtures et d’un portail sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées section A n° 1157 et 1491, 6 rue de la Terrière sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Happencourt une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir dès lors que sa parcelle est voisine de celle du projet et que sa propriété bénéficie de caractéristiques esthétiques indéniables nécessairement impactées par le projet ;
— elle justifie de sa qualité pour agir contre l’arrêté attaqué conformément à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas de vue du dessus du projet alors qu’il a trait à la pose de velux et au changement de tuiles de toiture et qu’il ne comporte pas de photographies en couleurs ;
— le maire a inexactement appliqué les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne s’insère pas dans son environnement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2022 et le 20 février 2023, M. A, représenté par Me Porcher, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que Mme D ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, et en l’absence de justification de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600-1 et par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 1er mars 2023, la commune d’Happencourt, représentée par Me Lombard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que Mme D n’a pas intérêt à agir, en l’absence de justification par la requérante de sa qualité pour agir et en l’absence de justification de l’accomplissement de la formalité requise par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Homehr représentant de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 février 2022, M. A a déposé une déclaration préalable en vue d’effectuer des changements sur une habitation portants sur les portes d’entrée, les fenêtres, les gouttières et les toitures ainsi que sur la création de clôtures et d’un portail sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées section A n° 1157 et 1491, 6 rue de la Terrière sur le territoire de la commune d’Happencourt. Par une décision du 4 avril 2022, dont Mme D demande l’annulation, le maire de la commune d’Happencourt a délivré un certificat de non-opposition à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition à déclaration préalable que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. D’une part, il ne ressort d’aucune disposition que le dossier de déclaration préalable devrait comporter spécifiquement une vue « du dessus » du projet. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que les photographies qui le composent comportent un état projeté des transformations induites par le projet de sorte que les services instructeurs ont été mis à même d’apprécier, notamment, la pose de vélux ainsi que les modifications portant sur les tuiles de la toiture.
4. D’autre part, à supposer même que les documents produits au soutien de la déclaration préalable aient été des documents en noir et blanc, cette circonstance ne fait pas obstacle, par elle-même, à l’appréciation par l’autorité administrative de l’insertion du projet dans son environnement, alors que les pièces du dossier de déclaration préalable indiquent l’ensemble des matériaux et couleurs utilisés pour le projet litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable doit être écarté en ses deux branches.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
7. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de l’autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
8. Il ressort des pièces composant le dossier de déclaration préalable, que l’opération en cause consiste en la pose d’une toiture en « ardoise grise », de tuiles de couleur grise, de gouttières en zinc, de fenêtres en PVC de couleur blanche, d’une porte en PVC, de 260 cm de hauteur sur 90 cm de largeur, de couleur blanche, de fenêtres de toit type « Vélux » en PVC, de 78 cm de hauteur sur 98 cm de longueur, de couleur grise, de grillages en fil d’acier galvanisé et plastifié, d’une hauteur de 1,5 mètres, de couleur verte et d’un portail en PVC et aluminium de couleur blanche d’une hauteur de 2 mètres et d’une largeur de 4 mètres. La seule circonstance, à la supposée établie, que les constructions environnantes au projet, sont composées de façades en briques rouges et de portails en fer forgé, ne peut suffire à établir que le projet litigieux, qui n’a d’ailleurs pas trait aux façades de la construction, ne s’insère pas dans son environnement. Compte tenu de l’ensemble des précautions architecturales et paysagères du projet, ces dernières ne sont pas de nature à créer une rupture témoignant d’un défaut d’harmonisation dans le bâti alentour ainsi que dans l’environnement avoisinant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D et dirigées à l’encontre de la décision du 4 avril 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune , qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme de 1 000 euros à verser à M. A et la somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Happencourt sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à M. A et à la commune d’Happencourt une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la commune d’Happencourt, et à M. A.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme B et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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