Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 janv. 2026, n° 2600079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Le H, représentée par Me Rkiki, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prononcé la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l’établissement à l’enseigne « H Burger » situé 21 avenue de Verdun à Annemasse ;
2°) de prendre toutes mesures d’urgence qu’il estimera utiles afin de réduire la portée de cet arrêté à la seule terrasse dont elle a la jouissance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une irrégularité de forme en ce qu’il vise un établissement à l’enseigne « H Burger », et non « Le H » ;
- il existe une urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que l’arrêté en litige est de nature à menacer son équilibre financier à très brève échéance, eu égard au montant de ses charges, notamment salariales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprendre, au regard des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le numéro 2600075 par laquelle la SASU Le H demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a prononcé, sur le fondement de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, la fermeture administrative, pour une durée de deux mois, d’un établissement à l’enseigne « H Burger » situé 21 avenue de Verdun à Annemasse. La SASU Le H, exploitante de l’établissement visé par cette mesure de fermeture, a demandé, par une première requête enregistrée sous le n°2513150, au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté. Cette demande ayant été rejetée par une ordonnance du 15 décembre 2025, la SASU Le H a adressé au juge des référés, le 6 janvier 2026, la présente requête intitulée « requête en référé suspension », précédée, le même jour, d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête.
La présente requête, intitulée « requête en référé-suspension », faisant ainsi implicitement référence aux dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et immédiatement précédée d’un recours en excès de pouvoir joint à la requête, ne vise toutefois explicitement que l’article L. 521-2 du même code et, sur le fond, ne développe que l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En admettant, compte tenu du dépôt concomitant d’une requête au fond et de l’intitulé de la requête, que la requérante, dont un précédent référé-liberté a été rejeté, puisse néanmoins être regardée comme ayant uniquement entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il résulte des termes de la requête que la SASU Le H se borne, d’une part, à soutenir, dans un propos liminaire, que l’arrêté attaqué ne désignerait pas la bonne enseigne, au demeurant sans justifier des mentions effectivement présentes sur l’enseigne apposée sur son établissement, et, d’autre part, sur le fond, à citer, sans aucun développement, l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, lequel ne constitue toutefois pas la base légale de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, il est manifeste que la demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est mal fondée et il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Le H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Le H.
Fait à Grenoble, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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