Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 nov. 2025, n° 2520446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Schoellkopf, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient qu’il y a urgence à statuer dès lors qu’elle est enceinte et doit rester alitée et qu’elle est empêchée de voyager à l’étranger aux obsèques de son grand-père.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation la décision contestée, enregistrée le 29 mai 2025 sous le numéro 2509264 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’une part du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. En outre, aux termes d’autre part de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante guinéenne, est entrée en France en 2014 sous couvert d’un visa de long séjour en 2014 et a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 18 décembre 2019. Mme A…, qui s’est maintenue en France au-delà de la validité de ce titre de séjour, a présenté le 10 octobre 2023 une demande de titre de séjour dont récépissé lui a été délivré. Mme A… demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, Mme A… fait valoir être enceinte de six mois à la date de la présentation de sa requête et devoir rester alitée et être empêchée de voyager à l’étranger aux obsèques de son grand-père. Toutefois, alors que l’intéressée a résidé en France irrégulièrement depuis le 18 décembre 2019, à l’exception de la période où elle a bénéficié d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, et présente une demande de suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour vingt et un mois après la naissance de celle-ci, les circonstances qu’elles invoquent ne peuvent suffire à établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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