Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 3 juin 2025, n° 2500318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B D, représenté par Me Romer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet de la Martinique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler les décisions du 2 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Martinique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’ordonner au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable, les décisions du 2 avril 2025 ayant ont été notifiées en l’absence d’interprète ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait le principe du contradictoire de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 2 du protocole 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Minin, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen d’ordre public tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation des décisions du 2 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et fixant le pays de renvoi.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant cubain né le 29 mars 1994, déclare être entré sur le territoire français le 14 octobre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 3 juillet 2020. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2022. Le 2 avril 2025, M. D a été interpellé par les services de police aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire national. Le même jour, le préfet de la Martinique a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une une durée d’un an. Par une décision du même jour, le préfet de la Martinique a désigné Cuba comme pays de renvoi. Enfin, par une décision du 13 mai 2025, le préfet de la Martinique a assigné M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler ces décisions et d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’une carte de séjour temporaire.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 2 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et fixant le pays de destination :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Et aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-3 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / (). ». Et aux termes de l’article L. 613-4 de ce code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ». Enfin, aux termes de l’article L. 141-3 de code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
4. Les décisions attaquées, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiées à M. D, par voie administrative, le 2 avril 2025, à 14 heures. La requête, dirigée contre ces décisions, a été enregistrée le 20 mai 2025, soit après l’expiration du délai de recours fixé à l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Le requérant reconnaît que le délai de recours d’un mois qui lui était imparti pour présenter sa requête était expiré, mais il soutient que la notification des décisions contestées n’a pas été effectuée régulièrement, en l’absence d’un interprète. Toutefois, M. D séjourne en France depuis octobre 2019 et il ressort des attestations qu’il produit qu’il « parle bien le français ». Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il avait une maîtrise suffisante du français, lui permettant de comprendre la portée des voies et délais de recours contre les décisions en litige. M. D ne saurait ainsi se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le délai de recours d’un mois, prévu par les dispositions citées au point 2, ne lui était pas opposable. Par suite, les décisions du 2 avril 2025 doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées et les conclusions à fin d’annulation, présentées le 20 mai 2025 sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au chef de bureau des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation du préfet de la Martinique, consentie par arrêté n°R02-2025-02-10-00002 du 10 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer tous les arrêtés établis par la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de ceux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
7. L’arrêté contesté vise les dispositions et stipulation dont il fait application, et notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. D a fait l’objet le 2 avril 2025 d’un arrêté obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’il n’a pas formé de recours contentieux contre cette décision, qu’il a été interpellé le 13 mai 2025 par la police aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation sur le territoire national et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Martinique n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. En se bornant à soutenir qu’il est entré en France le 14 octobre 2019 et n’a jamais quitté le territoire français, qu’il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation et qu’il avait d’ailleurs un rendez-vous à la préfecture le 8 avril 2025, et qu’il dispose d’une promesse d’embauche, au demeurant établie postérieurement à la décision attaquée, M. D ne démontre pas que l’obligation qui lui est faite de se présenter une fois par semaine au commissariat de Fort-de-France, commune où il a déclaré être domicilié, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième lieu, M. D ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant assignation à résidence dès lors que cette dernière n’a ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine.
11. En cinquième lieu, si M. D soutient que la décision l’assignant à résidence méconnaît la liberté fondamentale d’aller et venir garantie par l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se trouve dans le cas où, ne résidant pas régulièrement sur le territoire français et étant sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité compétente, en vue de garantir l’exécution de cette obligation, peut limiter sa liberté d’aller et venir en l’assignant à résidence. De même, si la décision en litige restreint provisoirement sa liberté de circuler, elle n’a ni pour objet ni pour effet de l’en priver totalement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Et aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Martinique a fondé l’assignation à résidence de M. D, d’une durée de quarante-cinq jours, sur la mesure d’éloignement prise le 2 avril 2025. Par ailleurs, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet de la Martinique n’a ni méconnu les dispositions de l’article L 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles liées aux frais d’instance doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D et au préfet de la Martinique.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président du tribunal,
J-M. A
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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